Non-lieu à statuer 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 avr. 2025, n° 2501113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, Mme B A, représentée par Me Vigneron, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-4 du code de justice administrative :
— 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— 2°) de constater que le préfet de l’Isère n’a pas exécuté les ordonnances du 17 juillet 2024 (n°2404542), du 4 novembre 2024 (n°2408267) du 16 décembre 2024 (n°2409515) et du 16 janvier 2025 (n°2500066) ;
— 3°) de prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 16 janvier 2025 (n°2500066) ;
— 4°) de condamner, en conséquence, le préfet de l’Isère à la somme de 6 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, à parfaire à la date de prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— 4°) de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— 5°) de fixer une nouvelle astreinte à 1 000 euros par jour de retard ;
— 6°) de condamner l’Etat à payer à son conseil une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-l du code de justice administrative, celui-ci s’engageant à exercer l’option prévue à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme B A soutient que :
— la préfète de l’Isère disposait d’un délai jusqu’au 24 décembre 2024, pour exécuter l’ordonnance du 16 décembre 2024 ; à ce jour, il ne s’est pas exécuté. ;
— elle justifie d’éléments nouveaux : l’absence d’exécution par le préfet de l’Isère des ordonnances de référé du 4 novembre 2024 et du 16 décembre 2024 ; le préfet de l’Isère disposait d’un délai jusqu’au 19 janvier 2025 pour exécuter l’ordonnance n°2500066 ;
— au 3 février 2025, l’Etat accuse de 15 jours de retard dans l’exécution de l’obligation prononcée à son encontre par décisions de justice devenues définitives ; le montant de l’astreinte est de 6 000 euros (15 jours x 400 euros) ; le préfet de l’Isère accuse au total 108 jours de retard dans l’exécution qui lui a été faite au sein de l’ordonnance du 17 juillet 2024 de procéder au réexamen de sa demande ; elle est contrainte par la présente de saisir pour la 4e fois la juridiction de céans d’une demande tendant à solliciter l’exécution de cette ordonnance ; si le préfet de l’Isère a expressément
indiqué qu’il estimait avoir satisfait à son obligation, affirmant que sa demande était en cours d’examen, il lui a été, toutefois, enjoint non pas de justifier de l’instruction de sa demande, mais
bien de statuer sur cette demande.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 et 17 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient successivement qu’en exécution de l’ordonnance, elle a délivré à l’intéressé un rendez-vous aux fins de se voir renouveler son récépissé afin de lui faire parvenir des pièces complémentaires, au vu de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’une décision explicite de refus de séjour a été prise suite à la demande de titre de séjour de l’intéressée ; que si l’exécution de l’ordonnance accuse un léger retard, la dite ordonnance a été totalement exécutée, avec un retard limité.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, la préfète de l’Isère, en réponse à la demande du Tribunal du 24 février 2025, précise que l’obligation de quitter le territoire français opposée à Mme A porte effectivement sur la demande de titre de séjour de l’intéressée en date du 25 octobre 2021 ; qu’en date du 14 février 2025, lors de la venue pour son rendez-vous aux fins de se voir renouveler son récépissé, l’intéressée a apporté des pièces complémentaires permettant une réactualisation de son dossier, que les demandes de titre de séjour présentées les 25 octobre 2021 et 14 février 2025 sont, de fait, identiques.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 à 9H25 :
— le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président.
— les observations de Me Provost , substituant Me Vigneron, représentant Mme B A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme B A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Par une ordonnance n° 2500066 du 16 janvier 2025, le juge des référés a modifié le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2409515 du 16 décembre 2024 en enjoignant à la préfète de l’Isère de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A dans un délai de trois jours à compter de la notification de son ordonnance et en assortissant cette nouvelle injonction d’une astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de trois jours à compter de la notification de son ordonnance.
5. La préfète de l’Isère transmet la copie d’une décision de refus de séjour du 17 février 2025 et indique qu’elle fait suite aux demandes de titre de séjour de l’intéressée des 25 octobre 2021 et 14 février 2025. Ainsi, la préfète de l’Isère a statué sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A. Dans ces conditions, la demande présentée par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-4 tendant à la modification du dispositif de l’ordonnance n°2500066 du 16 janvier 2025 est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations.
7. Par une ordonnance en date du 4 novembre 2024 (n°2408267), le Tribunal administratif de Grenoble a modifié le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n° 2404542 du 17 juillet 2024 en enjoignant au préfet de l’Isère de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Une astreinte a été prononcée à l’encontre de l’Etat s’il ne justifiait pas avoir statué sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A dans ce délai de quinze jours. Le taux de l’astreinte avait été fixé à 200 euros par jour de retard. La préfète de l’Isère disposait ainsi d’un délai jusqu’au 26 novembre 2024 pour statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante. Par ordonnance en date du 16 décembre 2024 (n°2409515), le juge des référés du Tribunal a constaté qu’un délai de 20 jours s’était écoulé entre la fin du délai imparti pour l’exécution de l’ordonnance du 4 novembre 2024, soit le 26 novembre 2024, et la date d’édiction de l’ordonnance du 16 décembre 2024. Il a procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée au taux de 200 euros par jour de retard, tout en la modérant à la somme de 2 000 euros. Il a, également, enjoint à préfète de l’Isère de l’Isère de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance. Le taux de l’astreinte était fixé à 300 euros par jour de retard. Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge des référés a constaté que la préfète de l’Isère n’avait pas exécuté les termes de l’ordonnance du 16 décembre 2024, qu’à la date de son ordonnance, un délai de 23 jours s’était écoulé depuis la fin du délai imparti pour l’exécution de l’ordonnance du 16 décembre 2024, soit le 24 décembre 2024. Il a procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée au taux de 300 euros par jour, tout en la modérant à la somme de 1 000 euros. Une nouvelle astreinte a été prononcée à l’encontre de l’Etat s’il ne justifiait pas avoir statué sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B A dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance du 16 janvier 2025. Le taux de l’astreinte a été fixé à 400 euros par jour de retard. Entre la date accordée à la préfète de l’Isère par cette dernière ordonannce, soit le 19 janvier 2025, pour statuer sur la demande et la décision de refus de séjour de la préfète de l’Isère du 17 février 2025, il s’est écoulé un nouveau retard de 28 jours, ce qui représente une somme de 11 200 euros en appliquant à ce retard le taux de l’astreinte de 400 euros.
8. Dans ces circonstances il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte en cause. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-7 de modérer le taux de l’astreinte définitive et d’en fixer le montant à la somme de 4 000 euros. Cette somme sera versée à Mme A.
9. L’obligation d’exécuter un jugement, même sous astreinte, ne constitue pas un retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent. Ainsi, Mme A n’est pas fondée à demander que l’astreinte porte intérêts au taux légal.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 700 euros à Me Vigneron, avocate de Mme A, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant sur le fondement de l’article L. 521-4 à la modification du dispositif de l’ordonnance n°2500066 du 16 janvier 2025.
Article 3 : L’astreinte prévue par l’ordonnance n°2408267 du 4 novembre 2024, telle que modifiée par les ordonnances n°2409515 du 16 décembre 2024 et n°2500066 du 16 janvier 2025 est liquidée définitivement à la somme de 4 000 euros.
Article 4 : Pour l’application de l’article 3, l’Etat est condamné à verser la somme de 4 000 euros à Mme B A.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 700 euros à Me Vigneron, avocate de Mme A, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Vigneron et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isèreet au ministère public près la Cour des Comptes.
Fait à Grenoble, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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