Rejet 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 mai 2026, n° 2606899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Baldé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » présentée le 9 juillet 2025 sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre de mesure provisoire, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de carte de séjour, l’autorisant à travailler en France, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision implicite de refus de séjour et l’absence de renouvellement d’attestation ou de document provisoire l’ont placée en situation irrégulière, sans droit au travail depuis le 21 mars 2026 et la privent de tout accès au marché du travail, que la perte de l’autorisation de travail compromet la possibilité pour une médecin spécialiste de trouver un emploi ou de valoriser son dossier auprès de l’ARS, qu’elle est mariée à un ressortissant français avec lequel la communauté de vie est stable et attestée, et que le refus de titre et l’absence d’attestation de prolongation l’exposent à une mesure d’éloignement et rendent incertain son maintien auprès de son époux, alors qu’elle dispose d’un droit au séjour en qualité de conjointe de Français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1, L. 312-3 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2606900 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, docteur en médecine générale depuis le 31 juillet 2001 et titulaire d’un diplôme d’études spécialisées (D.E.S.) en hématologie obtenu le 30 juin 2005, est entrée en France avec un visa de type C délivré par les autorités françaises et a sollicité un titre de séjour en qualité de conjointe de Français au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 9 juillet 2025. Alors même qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 22 décembre 2025 au 21 mars 2026 lui a été remise, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté implicitement la demande de l’intéressée au plus tard le 9 novembre 2025. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône, née du silence gardé par cette autorité sur sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) » La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme B… soutient que la décision implicite de refus de séjour dont elle demande la suspension de l’exécution et l’absence de renouvellement d’attestation ou de document provisoire l’ont placée en situation irrégulière, sans droit au travail depuis le 21 mars 2026 et la privent de tout accès au marché du travail, que la perte de l’autorisation de travail compromet la possibilité pour une médecin spécialiste de trouver un emploi ou de valoriser son dossier auprès de l’ARS, qu’elle est mariée à un ressortissant français avec lequel la communauté de vie est stable et attestée et que le refus de titre et l’absence d’attestation de prolongation l’exposent à une mesure d’éloignement et rendent incertain son maintien auprès de son époux, alors qu’elle dispose d’un droit au séjour en qualité de conjointe de Français. Toutefois, alors que Mme B… est présente en France depuis moins d’une année et a engagé des démarches pour exercer sa profession dans les territoires d’outre-mer en novembre 2025, les circonstances invoquées ne suffisent pas, en l’état de l’instruction, à établir que l’exécution de la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante de nature à faire regarder la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme étant remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés par la requérante sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête de Mme B… aux fins de suspension et d’injonction, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Retard ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Carte de séjour
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Accès
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Offre ·
- Crédit budgétaire ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Mise en concurrence ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Garde des sceaux ·
- Pouvoir adjudicateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pêche maritime ·
- Sanction ·
- Licence de pêche ·
- Armateur ·
- Pénalité ·
- Navire de pêche ·
- Infraction ·
- Région ·
- Autorisation de pêche ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Descriptif ·
- Technique ·
- Mission ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Regroupement familial
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Service ·
- Avis du conseil ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Comités ·
- Fonctionnaire
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Tchad ·
- Visa ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Mariage forcé ·
- Légalité ·
- Recours
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Médiation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.