Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 nov. 2025, n° 2202807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 30 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 13 août 2021 portant titularisation dans le corps des adjoints administratifs à compter du 1er septembre 2021 en tant qu’il ne reprend pas l’ancienneté de ses services effectués sur une période de seize ans dans le secteur privé, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconstruire sa carrière par la prise en compte de ses services effectués sur une période de seize ans dans le secteur privé ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser les arriérés de salaire dus à compter du 1er septembre 2021 augmentés des intérêts moratoires au taux légal en vigueur.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable car tardive.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 13 août 2021 a été notifié à Mme A… le 1er septembre 2021. Cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours. La notification de cet arrêté a eu pour effet de faire courir le délai de recours à son égard à compter de cette date. Le délai de recours contentieux a ainsi expiré le 2 novembre 2021. Dans ces conditions, le recours gracieux formé par Mme A… le 27 juillet 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours, n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Par suite, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 30 décembre 2022 est tardive. Elle est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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