Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 1er avr. 2025, n° 2301868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301868 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2023 et le 8 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Croix et Me Langlais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n° 1130/2023 du 17 mai 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a infligé une sanction de six points de pénalité en sa qualité d’armateur du navire de pêche « l’Arc en Ciel » immatriculé CH 907 879 et a suspendu sa licence de pêche pour une durée de quatorze jours ;
2°) à titre subsidiaire, de le dispenser de ces sanctions ou de les moduler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée, faute de mentionner précisément les dispositions légales ou règlementaires enfreintes, le quota de référence, les stipulations et dispositions précisément applicables des règlements (CE) n° 1224-2009, 1005/2008, 404/2011 et 2019/1241 et du livre IX du code rural et de la pèche maritime, la référence au code NATIF étant, par ailleurs, insuffisante ; elle ne caractérise pas la gravité de l’infraction ni les circonstances particulières qui ont conduit l’autorité administrative à considérer que le seuil de gravité était atteint ; les faits rapportés ne permettent pas d’étayer les infractions retenues ; le chef d’infraction d'« immersion d’organismes marins dans des conditions irrégulières » n’est pas motivé en droit et en fait ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’aucune information relative aux dispositions prétendument enfreintes ne lui a été communiquée, que son droit au silence ne lui a pas été rappelé et que la décision s’appuie sur des éléments couverts par le secret de l’instruction pénale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 932-6 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que l’obligation de pesée repose sur l’acheteur et non sur le producteur ;
— elle méconnait les principes à valeur constitutionnelle de responsabilité personnelle et de personnalité des peines ainsi que les dispositions de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime ; les faits ayant été commis par le capitaine d’un navire, l’amende ne peut être prononcée à l’encontre de l’armateur ;
— aucune disposition légale ou règlementaire ne prévoit le chef d’infraction d'« immersion d’organismes marins dans des conditions irrégulières » ;
— l’autorité administrative ne peut suspendre directement la licence européenne de pèche du navire, en contournant le mécanisme de points de pénalité établi par le droit de l’Union européenne ; la suspension de la licence européenne n’est pas prévue au titre des sanctions que l’administration est habilitée à prononcer directement pour des infractions aux règlementations de pêche ; le seuil de points fixé à dix-huit doit être atteint ; l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime, en ce qu’il permettrait le prononcé de cette sanction, est inconventionnel ;
— l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime est méconnu dès lors que l’administration ne peut attribuer des points de pénalité au capitaine et à l’armateur pour les mêmes faits ;
— l’administration ne justifiant pas de la gravité de l’infraction, elle ne peut attribuer de points de pénalité.
Par un mémoire distinct, enregistré le 12 juillet 2023, M. B a demandé au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions du 2° de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime aux articles 4 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et à l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, en ce qu’elles instituent, à titre de sanction administrative, la possibilité d’ordonner « la suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l’exercice du commandement d’un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation » sans aucune limite de durée.
Le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a jugé, par sa décision n° 475575 du 29 septembre 2023, qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité soulevée au Conseil constitutionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la commission du 8 avril 2011 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est armateur du navire de pêche « l’Arc en Ciel » immatriculé CH 907 870. Par une décision n° 1130/2023 du 17 mai 2023 dont il demande l’annulation, le préfet de la région Normandie lui a infligé une sanction de six points de pénalité en sa qualité d’armateur du navire et a suspendu la licence de pêche européenne de ce navire pour une durée de quatorze jours.
Sur la sanction de six points de pénalité en qualité d’armateur du navire de pêche « l’Arc en Ciel » :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : " Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l’article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu’ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l’application par l’autorité administrative d’une ou plusieurs des sanctions suivantes : / 1° Une amende administrative égale au plus : / a) A cinq fois la valeur des produits capturés, débarqués, transférés, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation, les modalités de calcul étant définies par décret en Conseil d’Etat ; / b) A un montant de 1 500 € lorsque les dispositions du a ne peuvent être appliquées / 2° La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l’exercice du commandement d’un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation ; / 3° L’attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l’article 92 du règlement (CE) n° 1224 / 2009 du 20 novembre 2009 et l’inscription au registre national des infractions à la pêche maritime ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 même code : » La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L’autorité qui inflige une sanction doit, à ce titre, indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à la personne sanctionnée, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour décider du principe et du montant de la sanction infligée.
4. En se bornant à viser les articles L. 946-1 et R. 946-4 du code rural et de la pèche maritime et à mentionner les faits pour lesquels le préfet a infligé à M. B la sanction de six points de pénalité, sans préciser, pour chacune des infractions constatées, si elle a été réellement sanctionnée, par quelle sanction et à laquelle des hypothèses énumérées par les articles R. 946-5 et suivants elle se rattache, le préfet de Normandie n’a pas mis à même l’intéressé d’identifier clairement les faits réprimés, ni de comprendre et de discuter utilement le niveau de sanction appliqué. Dans ces conditions, la sanction de six points de pénalité attribuée à M. B en sa qualité d’armateur du navire de pêche « l’Arc en Ciel » immatriculé CH 907 879 est insuffisamment motivée et doit, par suite, être annulée.
Sur la suspension de la licence de pêche européenne du navire « l’Arc en Ciel » :
5. Aux termes de l’article L. 946-5 du code rural et de la pêche maritime : « Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des dispositions qu’ils ont enfreintes et des sanctions qu’ils encourent. L’autorité compétente leur fait connaître le délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations écrites et, le cas échéant, les modalités s’ils en font la demande selon lesquelles ils peuvent être entendus. Elle les informe de leur droit à être assisté du conseil de leur choix ».
6. Il résulte de l’instruction que M. B a été destinataire, le 16 janvier 2023, d’un courrier émanant de la direction départementale des territoires et de la mer de la Manche lui notifiant les infractions relevées à son encontre, l’informant des sanctions qu’il encourait et lui indiquant qu’il disposait d’un délai de quinze jours francs à compter de la notification de ce courrier pour faire valoir ses observations, soit par écrit, soit en demandant à être entendu, accompagné, le cas échéant, du conseil de son choix. Toutefois, ni ce courrier, ni le compte-rendu de l’entretien au cours duquel il a été reçu à sa demande le 1er février 2023, ne mentionnent que l’intéressé a été informé des dispositions enfreintes, la décision attaquée se bornant par ailleurs à viser les textes communautaires applicables et le livre IX du code rural et de la pêche maritime, et à mentionner les codes « NATINF » de ces infractions. Dans ces conditions, M. B n’a pas été mis en mesure de discuter utilement, préalablement à la décision lui infligeant la sanction qu’il conteste, les infractions qui lui sont reprochées et a, ainsi, été privé d’une garantie.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision n° 1130/2023 du 17 mai 2023 du préfet de la région Normandie prononçant la suspension de la licence de pêche et lui attribuant six points de pénalité.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision n° 1130/2023 du préfet de la région Normandie du 17 mai 2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie sera adressée au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement d'exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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