Non-lieu à statuer 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 24 nov. 2025, n° 2300515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300515 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, la société civile immobilière (SCI) Parnassa, représentée par Me Merault, demande au tribunal :
1°) d’être déchargée de la majoration de 100 % pour opposition à contrôle fiscal ;
2°) d’être déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 2018, 2019 et 2020 pour un montant de 46 282 euros.
Elle soutient que :
la procédure d’imposition est irrégulière en l’absence d’opposition à contrôle fiscal de sa part ;
le service a omis de prendre en compte la TVA déductible.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le directeur de la direction départementale des finances publiques de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Parnassa, créée le 20 juin 2000 par les époux A…, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour les exercices 2018 à 2020 dont l’avis du 1er juillet 2021, adressé le 5 juillet suivant au siège social déclaré à Lézignan-Corbières, est retourné « pli avisé et non réclamé ». La première intervention du service prévue le 22 juillet 2021 n’a pu avoir lieu et une première mise en garde avant opposition à contrôle fiscal, établie le 23 juillet 2021, a été adressée au siège social de l’entreprise et à la nouvelle adresse en Guadeloupe de la gérante, Mme A…, et a été réceptionnée le
10 août 2021. Une seconde mise en garde du 6 septembre 2021 a été réceptionnée le
14 septembre suivant à cette même adresse en Guadeloupe. Les rendez-vous avec l’agent vérificateur à l’ancien siège social prévus les 3 et 30 septembre 2021 n’ont pas été honorés. Un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal a été notifié le 16 novembre 2021 à l’adresse de la gérante en Guadeloupe. Une proposition de rectification du 1er décembre 2021 a été adressée avec des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en droits, intérêts de retard et majoration de 100 % pour un montant de 147 004 euros, suivi d’un avis de mis en recouvrement du 31 janvier 2022. La SCI Parnassa a envoyé une réclamation préalable au service vérificateur le 2 juin 2022 qui a donné lieu à une décision implicite de rejet le
2 décembre 2022. Par sa requête enregistrée le 27 janvier 2023, la SCI Parnassa demande à être déchargée de la majoration de 100 % au titre de l’opposition à contrôle fiscal et du complément de TVA mis à sa charge au titre de 2018, 2019 et 2020 pour un montant de
46 282 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. En cours d’instance, la direction départementale des finances publiques de l’Hérault a procédé à un dégrèvement d’un montant de 60 euros au titre de l’année 2019 selon avis de dégrèvement du 2 mai 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de ce dégrèvement.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers / (…) ». Aux termes de l’article 1732 du code général des impôts : « La mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L’application d’une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l’État ; / (…) ».
4. D’une part, la SCI Parnassa fait valoir que, par délibération du 28 mai 2021, enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre le 30 décembre 2021, le siège social de la société initialement situé à Lézignan-Corbières a été transféré à Baie-Mahault en Guadeloupe avec désignation de M. A… comme gérant à la place de Mme A… jusqu’alors gérante de la société. Toutefois, ce transfert du siège social n’était pas opposable à l’administration fiscale lors de la procédure de vérification de comptabilité initiée le
1er juillet 2021 et achevée le 1er décembre suivant dès lors que le procès-verbal de la délibération du 28 mai 2021 procédant au transfert du siège social n’a été enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre que le 30 décembre 2021.
5. D’autre part, si la SCI Parnassa fait valoir qu’elle a informé dès le 3 juin 2021 du déménagement de sa gérante et du transfert du siège social en Guadeloupe, qu’elle a proposé que la vérification de comptabilité se fasse par l’administration fiscale de ce département et qu’elle a proposé l’envoi par voie électronique des déclarations de TVA et des factures en sa possession, il résulte de l’instruction que, malgré une première mise en garde du
23 juillet 2021, régulièrement notifiée à la gérante le 10 août 2021, proposant une nouvelle date d’intervention le 1er septembre 2021 au siège social à Lézignan-Corbières, puis une seconde mise en garde du 6 septembre 2021, régulièrement notifiée à la gérante le
14 septembre suivant, proposant un dernier rendez-vous le 30 septembre toujours au siège social à Lézignan-Corbières, ni M. A…, ni Mme A…, ni aucun représentant que la SCI Parnassa pouvait mandater, ne se sont présentés aux rendez-vous fixés par l’agent vérificateur les 1er et 30 septembre 2021. Si la requérante invoque le contexte sanitaire à l’époque, elle n’apporte toutefois aucun élément justifiant de l‘impossibilité pour sa gérante de se rendre en métropole ou de désigner un représentant sur place.
6. Dans ces conditions, il découle de ce qui précède que c’est à bon droit que le service a estimé que la SCI Parnassa avait, par son inertie, fait obstacle aux opérations de contrôle fiscal, ce qui justifiait la mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, ainsi que l’application de la majoration de 100% prévue à l’article 1732 du même livre. Les conclusions tendant à la décharge de la majoration précitée ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le bien-fondé des rappels de TVA :
7. La SCI Parnassa fait valoir que la TVA déductible n’a pas été retranchée sur la TVA collectée déterminée par le service et produit les factures justifiant, selon elle, de la TVA déductible pour des montants de 39 034 pour 2018, 4 132,10 euros pour 2019 et 3 116 pour 2020, soit une somme globale de 46 282 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante a produit des factures en doublon ou illisibles, des factures au nom de M. et Mme A…, ou d’une société Régie +, des factures au nom de la société mais ne présentant aucun lien avec son objet social ou encore des documents tels des devis, courriels ou états d’honoraires, ne répondant pas aux exigences en la matière ou n’indiquant aucune TVA à déduire. Dès lors, la requérante ne justifie pas de l’existence d’une TVA déductible au titre des années ayant fait l’objet de la vérification de comptabilité. Il s’ensuit que les conclusions à fin de dégrèvement partiel des rappels de TVA effectués doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de dégrèvement de la SCI Parnassa à hauteur de 60 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Parnassa et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre des finances, de l’économie et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 novembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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