Annulation 16 janvier 2026
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 janv. 2026, n° 2523638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2025 et le 9 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il se trouve en situation de grande précarité administrative depuis plus de deux ans, étant désinscrit de la liste des demandeurs d’emploi à l’échéance de chacun de ses récépissés, et ne peut trouver un emploi stable ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’il a délivré au requérant un récépissé de sa demande valable jusqu’au 26 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2523634, enregistrée le 11 décembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 janvier 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me de Sèze, substituant Me Rosin, représentant M. A…, qui informe le tribunal que le requérant se désiste de ses conclusions à fin de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, qu’il maintient ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, et demande de porter le délai de ce réexamen à sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de l’assortir d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, et invoque les mêmes moyens qu’il précise ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 17 novembre 1967, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint français valable du 14 janvier 2022 au 13 janvier 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 15 novembre 2023 sur la plateforme de l’« administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Le 3 janvier 2025, l’instruction de cette demande a été clôturée en raison d’un dysfonctionnement technique de la plateforme et le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué M. A… en préfecture afin de procéder à son enregistrement. A l’issue de ce rendez-vous, le 8 janvier 2024, M. A… s’est vu remettre un récépissé de sa demande, plusieurs fois renouvelé, le dernier étant valable jusqu’au 26 janvier 2026. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé, l’urgence de sa situation est présumée. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense que M. A… a été mis en possession d’un récépissé valable jusqu’au 26 janvier 2026 et que cette circonstance serait de nature à renverser cette présomption. Toutefois, d’une part, la date d’expiration de ce récépissé est imminente et, d’autre part, il résulte de l’instruction que M. A… est maintenu sous récépissé depuis plus de deux ans, avec certaines périodes d’interruptions au cours desquelles il a perdu le bénéfice de ses droits sociaux, et s’est trouvé ainsi maintenu dans une situation de grande instabilité pendant une durée anormalement longue, ce qui doit être regardé comme portant une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la circonstance que M. A… soit muni d’un récépissé valable jusqu’au 26 janvier 2026 n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à sa situation. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit dès lors être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour à M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 2 000 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… est suspendue.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
L’Etat versera à M. A… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 janvier 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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