Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 déc. 2025, n° 2400067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la directrice de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Narbonne du 6 novembre 2023 l’excluant définitivement de l’institut ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’IFSI de Narbonne de la réinscrire en troisième année sous un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Narbonne une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure contradictoire lors de l’entretien du 18 octobre 2023 n’a pas été respectée dès lors qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de se faire assister ;
- aucune des trois correspondances qui lui ont été adressées ne visent les différentes décisions susceptibles d’être prises par la section ; le rapport de saisine de la section n’évoque pas non plus les éventuelles mesures qui pourraient être envisagées, ni même le procès-verbal qui ne présente à aucun moment les décisions envisageables ; elle a donc été privée d’une garantie essentielle tenant à la possibilité de préparer utilement sa défense ;
- l’article 16 de de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié a été méconnu dès lors que la section ne s’est pas réunie dans le délai d’un mois à compter de la survenue des faits ;
- aucun élément ne permet de justifier que les membres de la section qui s’est tenue le 6 novembre 2023 ont été convoqués dans les délais requis de 15 jours avant cette date et selon les mêmes formes que l’étudiant ;
- la décision est disproportionnée et est entachée d’erreur d’appréciation ; les évaluations de compétences en stage ne manquent pas d’éloges la concernant, tout comme les notes obtenues dans le volet « classe » de la formation qui démontrent le niveau très bon de l’intéressée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le Centre hospitalier de Narbonne et l’Institut de Formation en Soins Infirmiers du centre hospitalier de Narbonne, représentés par Me Constans, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’infirmier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Constans, représentant le centre hospitalier de Narbonne et l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Narbonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a intégré à la rentrée 2021/2022 une formation en soins infirmiers d’une durée de trois ans à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Narbonne. Elle demande l’annulation de la décision de la directrice de cet institut de Formation du 6 novembre 2023 l’excluant définitivement en raison d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Si Mme B… soutient qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de se faire assister lors de l’entretien qu’elle a eu avec la directrice de l’institut le 18 octobre 2023, il ressort des pièces du dossier que cet entretien, mené en présence du cadre supérieur de santé et du cadre de santé formateur de 3ème année, portait sur les difficultés qu’elle rencontrait. Dès lors qu’aucune disposition de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ne prévoit cette formalité, il n’était pas obligatoire que, préalablement à cet entretien, Mme B… soit informée de la possibilité de se faire assister par un conseil en application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En vertu de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants rend des décisions sur les situations individuelles notamment des étudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Aux termes du 5ème alinéa de cet article : « Le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix. L’étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales (…) ». Aux termes de l’article 16 de cet arrêté : « Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : -soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / -soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ».
4. Mme B… soutient qu’aucun des trois courriers qu’elle a reçus, datés des 12, 20 et 30 octobre, ne mentionne la décision dont elle est susceptible de faire l’objet suite à la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Toutefois, il ressort du compte-rendu de l’entretien qui s’est déroulé le 18 octobre 2023, et dont les mentions ne sont pas contestées par Mme B…, qu’elle a bien eu l’information des décisions prévues à l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. En tout état de cause, aucun texte n’imposait à l’administration de préciser préalablement quelles mesures étaient susceptibles d’être prises par la section pédagogique.
5. Mme B… soutient que l’article 16 de de l’arrêté du 21 avril 2007 a été méconnu faute pour la section de s’être réunie dans le délai d’un mois à compter de la survenue des faits. Toutefois, il ressort du texte même, cité au point 3, que ce délai d’un mois ne s’applique qu’en cas de suspension du stage de l’étudiant. Par suite le moyen doit être écarté.
6. Si la requérante soutient qu’aucun élément ne permet de justifier que les membres de la section qui s’est tenue le 6 novembre 2023 ont été convoqués dans les délais requis de 15 jours avant cette date et selon les mêmes formes que l’étudiant, l’IFSI produit en défense les convocations des membres de la section qui ont été envoyées par mail le 20 octobre 2023, soit dans les délais requis. Par suite, le moyen manque en fait.
7. La décision contestée est motivée par le fait qu’il est reproché à Mme B… une mise en danger des patients dans la qualité et la sécurité des soins principalement en raison d’un récurrent mais important manque de concentration. La décision s’appuie sur le rapport de stage 2ème année en médecine polyvalente du 26 juin 2023 dans lequel a été mis en évidence, à plusieurs reprises, un manque de concentration comme deux inversions de patient, une erreur dans la traçabilité des paramètres vitaux dans la prise de température en se trompant de patient et une non sécurisation d’une aiguille après prise de sang. La décision s’appuie également sur un email du cadre du service de médecine oncologique du centre hospitalier de Narbonne du 17 octobre 2023 concernant le stage en soins palliatifs du 4 septembre au 6 octobre 2023. Il y est indiqué trop d’erreurs dans les piluliers, un manque de dextérité des soins et un manque d’organisation. Le rapport ajoute que Mme B… « ne paraît pas prête à assumer les responsabilités liées à un poste d’IDE ». La section a retenu une « anxiété et des difficultés de concentration qui engendrent des erreurs récurrentes » et le fait qu’elle n’a pas validé le stage du semestre 4 et n’a pas pu réaliser le stage de rattrapage pour raison de santé. Il ressort des évaluations des années 2021 à 2023 que ce manque de concentration apparaît presque à chaque évaluation de stage et est considéré comme un « axe à améliorer » alors que l’évolution dans la formation n’a pas permis de remédier à cette difficulté voire s’est aggravée au point que Mme B…, bien qu’elle soit prise en charge par un psychologue, commet en dernier année de stage des fautes graves au détriment des patients notamment dans la préparation des piluliers, dans l’inversion de traitement ou de traçabilité de paramètres vitaux. Si Mme B… a fait valoir devant la section une amélioration grâce à ce suivi psychologique, la réalisation d’une séance d’EMDR ainsi que la réalisation régulière d’exercices donnés par la psychologue, le stage du 5ème semestre n’atteste d’aucune amélioration et les membres de la section qui ont interrogé Mme B…, notamment les deux médecins, notent qu’elle n’a pas pris réellement conscience des implications que ses problèmes de concentration peuvent engendrer, et n’a pas non plus réalisé une réelle auto-évaluation de sa situation s’excusant invariablement. Eu égard aux lacunes théoriques et pratiques constatées en fin de troisième année et à l’absence d’analyse de sa pratique ou de remise en cause, alors au demeurant que la nécessité de progrès sur ces axes avait été relevée lors de différents stages, la section compétente de l’institut de formation pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni pris une mesure inadaptée en prononçant l’exclusion définitive de Mme B… de la formation d’infirmière.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 s’opposent à ce qu’il soit fait droit à la demande de frais d’instance présentée par Mme B…, partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées sur ce même fondement par l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Narbonne et le centre hospitalier de Narbonne doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Narbonne et du centre hospitalier de Narbonne en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Narbonne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités, des Familles, de C… et des Personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 décembre 2025.
La greffière,
L. Salsmann
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