Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2505711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté :
- est entaché d’un défaut de motivation ;
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- méconnaît l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée du séjour et des étrangers, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de pièce ni d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bossuet, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant tunisien né le 28 novembre 1980, déclare être entré en France en 2004. Par un arrêté du 27 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-627 du 19 mai 2025 régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 121.2025 des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D… A…, directrice de la règlementation, de l’intégration et des migrations à la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour les affaires relevant du droit des étrangers et notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme A… pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’accord franco-tunisien, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée du séjour et des étrangers ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Le requérant soutient qu’il réside en France depuis 2004 et se prévaut d’une intégration suffisante au sein de la société française. Toutefois, à supposer même qu’il établisse une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix années, il ressort des pièces du dossier que M. C… est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, s’il soutient avoir noué de nombreux liens personnels sur le territoire national, il ne produit aucune pièce de nature à en justifier la réalité et l’intensité. La circonstance qu’il ait bénéficié de plusieurs promesses d’embauche, dont la plus récente en date du 15 juillet 2025 en qualité de commis de cuisine, ne saurait, à elle seule, établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour. En outre, l’intéressé se borne à indiquer avoir travaillé dans les secteurs de la restauration et du bâtiment, sans apporter d’éléments probants à l’appui de ces affirmations, les bordereaux de remise de chèques produits ne permettant pas d’établir une insertion professionnelle durable. Enfin, l’intéressé a fait l’objet de plusieurs refus de séjours et d’obligations de quitter le territoire français depuis 2006. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu l’article 7 de l’accord franco-tunisien, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. C… ne justifie pas de l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à fonder sa régularisation exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministère de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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