Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 20 janv. 2026, n° 2515666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2025 et 9 décembre 2025, Mme C… B…, représenté par Me Evreux, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d’asile ainsi que l’imprimé lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et, à défaut, de verser cette somme à son profit.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 1er du règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle méconnaît les articles 18 et 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il a déféré à une mesure d’éloignement à la suite du rejet de sa demande d’asile par les autorités allemandes ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du
26 juin 2013 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 32 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025, tenue en présence de Mme Guehi, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lacaze, magistrat désigné ;
- les observations de Me Evreux, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et reprend les moyens soulevés dans ses écritures, qu’elle développe. Elle fait valoir que la motivation de la décision attaquée est insuffisante dès lors qu’elle se borne à se référer au premier paragraphe de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sans plus de précision, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître le critère de responsabilité retenu à la seule lecture de l’arrêté, que le préfet aurait dû mettre en œuvre la clause humanitaire dès lors que Mme B… a été victime de persécutions de genre, de violences intra-familiales, de viol et d’excision dans son pays d’origine puis a de nouveau été violée en Allemagne, où elle avait été relocalisée après son arrivée en Italie, et a été contrainte de venir en France avec le soutien de son compagnon rencontré en Tunisie en 2021 durant son parcours migratoire, afin de subir une interruption volontaire de grossesse et ce, eu égard aux entraves à l’avortement qui existent en Allemagne, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme ayant été efficacement protégée par les autorités allemandes, que sa demande d’asile a depuis été rejetée en Allemagne, décision à l’encontre de laquelle elle a effectué un recours, qu’elle bénéficie en France du soutien de la Maison des femmes, qui lui assure pour elle un suivi social, psychiatrique et gynécologique perdurant jusqu’à aujourd’hui et qu’elle bénéficie du soutien de son compagnon, avec lequel elle a eu un enfant reconnu par lui et que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants dès lors qu’elle aura pour effet de séparer l’enfant de Mme B… de l’un de ses parents ;
- les observations de M. A…, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et fait valoir que la situation de la requérante ne se prêtait pas à la mise en œuvre de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’elle ne justifie pas d’éléments de stabilité de vie en France ni de liens forts sur le territoire, alors que le père de son enfant a également fait l’objet d’une procédure Dublin et n’a jamais été régularisé, qu’elle est elle-même entrée en France illégalement en 2023 et n’a déposé sa demande d’asile que le 4 août 2025 et que les autorités allemandes ont donné leur accord sur le transfert de Mme B… ;
- les observations de Mme B…, qui répond aux questions posées par le tribunal et déclare qu’elle est tombée enceinte à la suite d’un premier viol dans son pays d’origine et a dû mener cette première grossesse jusqu’à son terme, qu’elle est traumatisée et n’arrive plus à faire face.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante ivoirienne, née le 29 octobre 1986, a déclaré être entré irrégulièrement en France en provenance d’Allemagne, une première fois, au cours de l’année 2023 puis une seconde fois en février 2024 et s’y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle s’est présentée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le 4 août 2025, afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir qu’elle avait sollicité l’asile auprès des autorités italiennes et allemandes préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Les autorités italiennes et allemandes ont été saisies le 8 août 2025, saisine ayant donné lieu à un refus de reprise en charge de l’Italie et à un accord explicite du 11 août 2025 de la part de l’Allemagne, qui a reconnu sa responsabilité quant au traitement de la demande d’asile de l’intéressée. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. Mme B… soutient avoir fui la Côte d’Ivoire, où elle déclare avoir été victime d’un viol ayant conduit à une première grossesse qu’elle a été contrainte de mener jusqu’à son terme et y avoir subi des persécutions de genre, des violences intra-familiales ainsi que des mutilations génitales féminines. Elle fait valoir qu’à la suite de son arrivée sur le territoire italien, les autorités de cet Etat l’ont relocalisée en Allemagne en vue du traitement de sa demande d’asile, où elle a de nouveau été victime de viol par une personne inconnue, événement traumatique l’ayant conduit à une nouvelle grossesse non désirée. La requérante fait état, de manière circonstanciée, avoir été contrainte de venir en France pour subir une interruption volontaire de grossesse, avec le soutien de son compagnon rencontré en Tunisie et établi sur le territoire national depuis 2021, et ce, en raison des nombreuses entraves administratives à la faculté d’avortement en Allemagne ainsi que des difficultés structurelles rencontrées par les femmes pour trouver un médecin acceptant d’accomplir un tel acte. Mme B… ajoute être ensuite retournée en Allemagne, où sa demande d’asile a été finalement rejetée, avant de revenir en France au mois de février 2024 pour y rejoindre son compagnon, également de nationalité ivoirienne, avec lequel elle a eu un enfant né le 3 avril 2025 sur le territoire français. Les déclarations de la requérante sont corroborées par une attestation de la Maison des femmes de l’hôpital Delafontaine, rattaché au centre hospitalier de Saint-Denis, qui, bien qu’établie postérieurement à la décision attaquée, relate une situation de fait qui lui est antérieure. Il résulte notamment des mentions de ce document que Mme B… bénéficie d’un suivi par la Maison des femmes depuis le 16 novembre 2023 et plus spécifiquement au sein de l’unité « violences » depuis le 13 février 2024, en raison de sa vulnérabilité sur le plan psycho-médico-social, laquelle se traduit notamment par les conséquences somatiques et psychiques résultant de son exposition à des violences. Mme B… est décrite comme souffrant d’un trouble de stress post-traumatique et bénéficie d’une prise en charge par une psychologue, un psychiatre une assistante sociale, d’une sage-femme, une gynécologue ainsi qu’une coordonnatrice de parcours de soins. L’attestation ajoute qu’en sus de « la détresse psychique liée aux violences polymorphes subies, elle présente également une vulnérabilité physique puisque présente plusieurs pathologies nécessitant un suivi régulier et des ordonnances médicales », mentionne le rôle bénéfique joué par son compagnon, lequel l’accompagne dans son parcours de soins, assure un soutien moral et s’implique dans son rôle de père et conclut en faisant état de d’évolution favorable de l’état de santé de Mme B… grâce au suivi dont elle bénéficie en France ainsi que de la nécessité de sa poursuite. Il suit de là que, dans les circonstances particulières de l’espèce, et en l’absence de garanties que les autorités allemandes assureront des conditions d’accueil et de prise en charge spécifiques adaptées à la situation de vulnérabilité de Mme B…, eu égard aux événements traumatiques qu’elle soutient avoir vécus en Allemagne et compte tenu de l’accompagnement médical et social déjà mis en place en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de transférer la requérante en Allemagne sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis décidé de son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d’asile de Mme B… soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet, territorialement compétent, d’enregistrer la demande d’asile de Mme B… en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Evreyx renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Evreux de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné le transfert de Mme B… aux autorités allemande, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande d’asile de Mme B… en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros, à Me Evreux, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Mme B… soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Evreux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à la requérante.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Evreux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026
Le magistrat,
M. Lacaze
La greffière,
Mme Guehi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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