Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 nov. 2025, n° 2505860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision portant refus de sa demande d’agrément en qualité d’assistante familiale.
Vu :
le courrier du 26 août 2025 adressé à Mme A…, l’invitant à régulariser sa requête ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ».
3. Mme A… demande l’annulation de la décision portant refus de sa demande d’agrément en qualité d’assistante familiale. Toutefois, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par l’application télérecours citoyen le 26 août 2025, dont elle a accusé réception le 27 août 2025, Mme A… n’a pas, avant l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision qu’elle conteste ni apporté la preuve des diligences accomplies pour en obtenir la communication.
4. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A… qui est manifestement irrecevable.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 27 novembre 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 novembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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