Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 déc. 2025, n° 2505079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 23 juin 2025 sous le n° 2505079, M. D… C…, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ont été signés par une personne non habilitée à cette fin ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur chacun de ses critères.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n° 2509892, M. E…, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une personne non habilitée à cette fin ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique:
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Me Kling, avocate de M. C… qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ;
- et les observations de M. C…, assisté de Mme B…, interprète en langue albanaise.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2505079 et 2509892 sont relatives à la situation d’un même individu et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée dans le cadre de la requête n° 2509892 :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard à l’urgence, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. C… à l’aide juridictionnelle au titre de la requête n° 2509892 dirigée contre la décision du 22 novembre 2025 prononçant son assignation à résidence.
Sur le moyen commun au refus de séjour, à l’obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de destination :
Il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture était habilité à signer les décisions contestées en vertu d’un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 7 novembre 2024, régulièrement publié le lendemain. Les décisions ne sont donc pas entachées d’incompétence.
Sur les autres moyens dirigés contre le refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. C…, ressortissant kosovar, se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, où il déclare être entré en mai 2013, de la présence de son épouse et de leurs trois enfants, nés en 2010, 2012 et 2015, qui y sont scolarisés, de sa maîtrise de la langue française et de son insertion professionnelle. Toutefois, l’ancienneté de son séjour en France résulte principalement de ce qu’il s’y est maintenu en dépit de trois mesures d’éloignement prises à son encontre, le 6 avril 2016 à la suite du rejet de sa demande d’asile, ainsi que le 22 décembre 2017 et le 25 février 2022 à la suite du rejet de nouvelles demandes d’admission au séjour. Ces différentes mesures d’éloignement, auxquelles il n’a pas déféré, ne pouvaient que l’alerter sur le caractère précaire de son séjour en France. Par ailleurs, il ne se prévaut d’aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire français en dehors de sa cellule familiale, dont aucun des membres n’y est admis au séjour, son épouse faisant elle aussi l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il lui serait impossible de reconstituer sa cellule familiale au Kosovo, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans et où, selon les éléments que lui-même apporte, résident encore ses parents et six de ses sept frères et sœurs. Dans ces conditions, et nonobstant l’insertion professionnelle et les efforts d’intégration dont il fait état, et la scolarisation de ses enfants – les stipulations de l’article 8 précité n’ayant pas pour objet ou pour effet de garantir à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale – M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l’admettre au séjour en France. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision contestée n’a pas pour objet ni, par elle-même, pour effet de séparer M. C… de ses enfants mineurs. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers, quand bien même ils ont grandi en France, ne pourront pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 6 et 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s’est livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de M. C… en estimant qu’elle ne présente aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées.
Sur les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour.
En second lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 6 et 8, l’erreur manifeste d’appréciation alléguée n’est pas établie.
Sur l’autre moyen contre la décision fixant le pays de destination
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour interdire à M. C… de retourner sur le territoire français. La décision est ainsi régulièrement motivée.
En second lieu, en se bornant à soutenir que l’autorité administrative est tenue de ses prononcer expressément sur « chacune de ces conditions » et que le préfet ne s’est pas prononcé sur « chacun de ces critères », sans préciser ces conditions et critères et indiquer les dispositions qui les fixent, le requérant ne met pas le tribunal à même d’apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de l’erreur de droit.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
En premier lieu, le secrétaire général adjoint de la préfecture était habilité à signer la décision contestée en vertu d’un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 20 juin 2025, régulièrement publié le jour même. La décision n’est donc pas entachée d’incompétence.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi régulièrement motivée.
En troisième lieu, la motivation de la décision permet de vérifier qu’elle procède d’un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En quatrième lieu, l’erreur manifeste d’appréciation alléguée ne ressort pas des pièces du dossier.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est, à titre provisoire, admis à l’aide juridictionnelle au titre de la requête susvisée n° 2509892.
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Kling. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. A…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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