Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2301579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le maire de Taissy a décidé, au nom de la commune, de s’opposer à sa déclaration préalable portant sur l’installation d’un mât structure monotube sur massif béton enterré d’une hauteur de 30m, avec système antennaire, ainsi que des armoires techniques en tôle sur une terrasse de plain-pied en béton, sur un terrain situé 4 rue Clément Ader ;
2°) d’enjoindre au maire de Taissy de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Taissy une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il retire une décision tacite de non-opposition à son projet sans qu’ait été préalablement suivie une procédure contradictoire telle que prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît l’article UX 7.1. du règlement du plan local d’urbanisme de Taissy ;
— il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article UX 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Taissy dès lors que le maire s’est abstenu d’apprécier les caractéristiques du milieu auxquelles le projet serait susceptible de porter atteinte ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article UX 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Taissy dès lors que le projet ne porte pas atteinte au milieu environnant.
Par un mémoire de production, enregistré le 25 juillet 2023, la commune de Taissy a communiqué une pièce.
Postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, un mémoire produit par la commune de Taissy, représentée par Me Chalon, a été enregistré le 3 février 2025, ainsi qu’une pièce, le 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé le 17 avril 2023 auprès de la commune de Taissy un dossier de déclaration préalable en vue de l’implantation d’une antenne relais de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée section AN n° 0036 située 4 rue Clément Ader à Taissy. Par un arrêté du 12 mai 2023, le maire de Taissy s’est opposé à cette déclaration préalable. La société Free Mobile demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : () a) Un mois pour les déclarations préalables ; () « . Aux termes de l’article R. 423-19 de ce code : » Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet « . Aux termes de l’article R. 423-22 de ce code : » Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 « . Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; () « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 424-10 de ce code : » La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». La décision portant retrait d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au bénéficiaire de cette décision d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire de la décision tacite de non-opposition à une déclaration préalable que l’autorité administrative entend rapporter.
4. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable concernant le projet en litige a été déposée auprès des services de la mairie de Taissy le 17 avril 2023. Il n’a pas été notifié de demande de pièce manquante à la société pétitionnaire. Dans ces conditions, le dossier de demande doit être regardé comme complet le 17 avril 2023 et le délai d’instruction de cette demande expirait donc le 17 mai 2023. Or, et alors qu’il appartient à la commune de justifier de la date de notification de sa décision portant opposition à cette déclaration préalable, la société requérante soutient sans être contredite que la décision attaquée ne lui a été notifiée que le23 mai 2023. Cette décision doit dès lors être tenue pour une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition qui est née à l’expiration du délai d’instruction précité. Cette décision de retrait n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. La requérante est dès lors fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de cet article, et cette irrégularité procédurale l’a privée d’une garantie.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ».
6. La décision attaquée est fondée sur les motifs tirés de ce que le projet ne respecte pas les dispositions de l’article UX 7.1 et de l’article UX 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Taissy. La requérante soutient que cette décision méconnaît ces deux articles.
7. En premier lieu, aux termes de l’article UX 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Taissy : « 1. Toute construction devra être implantée à une distance, des limites séparatives du terrain, au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieur à 5 m. () / 2. Pour les O.N.T.F.S.P. et les installations radio électriques et/ou radiotéléphoniques : pas de prescription particulière ». En l’absence de disposition particulière relative aux constructions entièrement enterrées, les dispositions d’un plan local d’urbanisme qui prévoient une distance minimale entre toute construction et la limite séparative de propriété, dont l’objet est lié à des préoccupations d’hygiène, d’urbanisme et de protection du voisinage, ne s’appliquent pas à la partie souterraine d’un bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel.
8. Pour décider de retirer la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile, le maire de Taissy a retenu que le projet comporte une dalle béton implantée à une distance de 3,50m de la limite séparative, soit à une distance moindre que celle prévue par les dispositions précitées du point 1 de l’article UX 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette dalle est entièrement enterrée. Dès lors, les dispositions de l’article UX 7 relatives à la distance minimale entre les constructions et les limites séparatives de propriété ne sont pas applicables à cette dalle. La société requérante est donc fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît ces dispositions.
9. En second lieu, l’article UX 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Taissy prévoit des règles applicables à l’aspect extérieur. D’une part, les dispositions prévues au point 1 de cet article sont relatives aux bâtiments. Ces dispositions prévoient en particulier que « Par son aspect, la construction ne devra pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Code de l’Urbanisme, article R 111-21). / Les constructions doivent présenter un aspect soigné, tant au point de vue des volumes et des matériaux mis en œuvre que des coloris employés. () Les teintes des murs et bardages devront être de couleur foncée, excluant le blanc. / Sont interdis les couleurs violentes ou trop claires apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage (hormis pour les enseignes, les entourages de baies et les portes) () ». D’autre part, les dispositions prévues au point 2 du même article UX 11 sont relatives aux clôtures, et celles prévues au point 3 de cet article aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (« O.T.N.F.S.P. ») et les installations radio électriques et/ou radiotéléphoniques. Pour ces derniers ouvrages et installations, le règlement ne prévoit pas de prescription particulière en matière d’aspect extérieur.
10. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
11. Pour décider de retirer la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile sur le fondement du premier alinéa de l’article UX 11, le maire de Taissy a retenu que le projet présente un volume important et une hauteur de 31,35m et que, dès lors, d’une part, il porte atteinte à l’environnement « notamment les habitations, les hôtels et de résidence projetée », d’autre part, il est de nature à dénaturer l’entrée de la ville depuis la route départementale, et, enfin, il compromet l’homogénéité visuelle de l’environnement dont les constructions ont une moindre hauteur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet doit s’implanter au milieu d’une vaste zone d’activités artisanales et commerciales, à proximité de locaux de type hangar. Ce site ne fait l’objet d’aucune protection, ni d’aucun classement. Il n’apparaît pas, en dépit de ce que la commune a retenu, d’habitations proches du projet, ni d’hôtels à proximité immédiate, cette zone ne présentant par ailleurs pas d’intérêt touristique. Enfin, bien que la zone d’implantation de ce projet soit située à l’une des entrées de la ville, compte tenu de la vocation artisanale et commerciale de cette zone et de la nature des constructions qui y sont déjà présentes, celle-ci ne revêt cependant pas un intérêt particulier. Dans ces conditions, et bien que le projet soit d’une hauteur élevée et qu’il sera notamment visible depuis la route départementale qui longe la zone d’activité où il sera installé, ce projet ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, en retenant, pour fonder son retrait de la décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile, que cette décision serait illégale au regard de l’article UX 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Taissy, le maire a méconnu les dispositions de cet article.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2023 du maire de Taissy.
13. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué par la requérante tiré d’une erreur de droit au regard de l’article UX 11 précité n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Une telle annulation n’a, en revanche, pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai pour retirer la décision initiale, alors même que celle-ci comporterait des irrégularités pouvant en justifier légalement le retrait.
15. Le présent jugement, qui annule la décision du 12 mai 2023 par laquelle le maire de Taissy a retiré l’autorisation implicite accordée à la société Free Mobile, a pour effet de rétablir cette autorisation implicite. Il n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la société Free Mobile doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Taissy, qui a la qualité de partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le maire de Taissy a décidé, au nom de la commune, de s’opposer à la déclaration préalable de la société Free Mobile portant sur l’installation d’un mât structure monotube sur massif béton enterré d’une hauteur de 30m, avec système antennaire, ainsi que des armoires techniques en tôle sur une terrasse de plain-pied en béton, sur un terrain situé 4 rue Clément Ader, est annulé.
Article 2 : La commune de Taissy versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Free Mobile est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Taissy.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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