Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 2406555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2024 et le 16 septembre 2025, M. D… E…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du certificat de résidence sollicité ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer la carte de résident sollicitée ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, Me Homehr, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il appartient à l’administration de justifier de la délégation de signature accordée à M. C… ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure, du fait de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de l’avis du maire en méconnaissance de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’autorité de la chose jugée dès lors que par un jugement du 14 février 2024 le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a interdit le retour en France pour une durée de trois ans ;
- il méconnaît le g) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et le troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public laquelle ne peut pas être opposée aux ressortissants algériens ; les faits reprochés sont anciens ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors, qu’en application des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut pas faire l’objet d’une expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. E… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2025.
M. E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau,
- et les observations de Me Reis substituant Me Rannou, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… B…, ressortissant algérien né le 4 janvier 1976 à Lahlef (Algérie), est entré le 30 juin 2012 sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour de type D portant la mention « vie privée et familiale », valable du 7 juin 2012 au 22 juillet 2022. Il a bénéficié, en qualité de conjoint de français, d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », valable du 12 décembre 2013 au 11 décembre 2023. Le 17 juillet 2023, il a présenté auprès de l’autorité administrative une demande de renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un délai de trois ans. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2401087 du 14 février 2024. Par un arrêté du 13 mai 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de renouveler le certificat de résidence sollicité.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 5 février 2024, publié au recueil des actes administratifs n° 64 du 5 février 2024 de la préfecture du Nord, le préfet a donné délégation à M. F… C…, sous-préfet de Valenciennes, à l’effet de signer, notamment, les refus de délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur l’arrêté litigieux manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde. Il est, par suite, suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. ».
5. Si M. A… B… invoque la méconnaissance de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette disposition ne s’applique pas aux ressortissants algériens, lesquels relèvent, pour la délivrance et le renouvellement d’une carte de résident, de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, l’autorité de la chose jugée ne peut pas être opposée, l’arrêté annulé en éloignement ayant été pris par le préfet de l’Aisne alors que, dans la présente instance, l’arrêté en litige l’a été par le préfet du Nord.
7. En cinquième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public (…), une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Selon les dispositions de l’article L. 432-3 du même code dans sa rédaction résultant de la même loi : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1°) Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ». D’autre part, aux termes de de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement (…) / (…) / est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (…) / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an ; ».
8. Aux termes du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans délivré en application de son premier alinéa est « renouvelé automatiquement ». Si ces stipulations ne prévoient aucune restriction au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l’arrêté en litige et de l’extrait du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. A… B…, que dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le président du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, d’Avesnes-sur-Helpe l’a, par une ordonnance du 30 mars 2017 condamné à deux mois d’emprisonnement et à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant un an, pour avoir commis entre les 3 et 10 février 2017 des appels téléphoniques malveillants. Par un jugement du 8 juin 2022 rendu par le tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe, M. A… B… a été condamné à un an d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivis d’une incapacité n’excédant pas huit jours. Il a été à nouveau condamné par le tribunal correctionnel de Valenciennes le 16 janvier 2023 à un an et trois mois d’emprisonnement dont neuf mois avec un sursis probatoire pendant 2 ans pour avoir procédé à des appels téléphoniques malveillants en état de récidive entre les 4 mars et 4 avril 2022, commis des actes de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en état de récidive les 25 et 27 avril 2022 et porté sans motif légitime une arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 25 avril 2022. Enfin, par un jugement rendu le 15 février 2023 par le même tribunal, le requérant a été condamné à dix mois d’emprisonnement et à une interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l’infraction, pendant trois ans et de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivis d’une incapacité n’excédant pas huit jours, en récidive, le 20 octobre 2022 et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Ainsi, eu égard à la nature et à la gravité des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises, en considérant qu’il représentait une menace pour l’ordre public et en rejetant sa demande de délivrance d’un certificat de résidence pour ce motif, le préfet du Nord n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ni commis une erreur d’appréciation.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
11. Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens lorsqu’ils se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord franco-algérien et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par l’accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui s’en prévalent. Par suite, compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé, M. A… B… ne peut utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. A… B… est entré sur le territoire français en juin 2012 et s’est vu délivrer des certificats de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». S’il se prévaut de la présence de ses deux enfants et de son hébergement par son ex-épouse alors même qu’ils sont divorcés, par la seule pièce produite, une attestation de son ex-épouse, il ne justifie pas contribuer à l’entretien de ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, et eu égard à la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ainsi qu’il a été dit précédemment, le préfet du Nord n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 13, le préfet du Nord n’a entaché l’arrêté attaqué ni d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public ni d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle de M. A… B….
15. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : / 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; / (…) / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. ».
16. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué qu’aucune obligation de quitter le territoire français ou mesure d’expulsion n’a été prise à l’encontre de M. A… B…. Par suite, il ne peut utilement soutenir ni que l’arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet a commis une erreur de fait.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à Me Homehr.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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