Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2026, n° 2600886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, Madame A… B…, représentée par Me Dufaud, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) de suspendre l’autorisation de construire n° PC 077 495 25 00002 du 15 septembre 2025 et l’arrêté municipal, délivré à la mairie de Vert-Saint-Denis, pour un projet situé 20 rue Pasteur ensemble le rejet du recours gracieux sollicitant le retrait de l’acte ;
2°) de mettre à la charge de la commune et de l’Erat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu’elle exploite une pharmacie au sein d’une copropriété de cinq lots à Vert-Saint-Denis, que la société propriétaire des quatre autres lots y a installé un centre médical sans autorisation, que l’achat par la commune de ce centre médical a été approuvé par le conseil municipal de la commune le 11 décembre 2023, qu’elle a contesté la délibération portant sur cet achat devant le présent tribunal, que la commune n’a pas respecté son engagement de surseoir à l’achat le temps de ce contentieux, que la maire de la commune a même déposé une demande de permis de construire sur ces lotis qui lui a été accordé, au nom de l’Etat le 15 septembre 2025, qu’elle a formé un recours gracieux le 13 novembre 2025 rejeté le 24 novembre 2025.
Elle soutient que la condition d’urgence est présumée satisfaite en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, d’autant plus que les travaux ont déjà démarré, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, que le dossier de permis de construire était incomplet car il ne mentionnait pas l’historique du projet et le caractère irrégulier des constructions existantes ainsi que la nature réelle des travaux envisagés, que le maire avait un intérêt politique à accorder le permis de construire en litige et était donc en situation de conflit d’intérêt, qu’il devait nécessairement déposer une demande portant régularisation des constructions existantes, que la commune s’est rendue coupable d’une fraude car l’ensemble du projet est guidé par des considérations étrangères à l’intérêt général puisque son but était de favoriser la société propriétaire des quatre lots de la copropriété en rachetant son bien à un prix supérieur à celui du marché et que la projet méconnait les dispositions de l’article UA 9 du plan local d’urbanisme de la commune sur l’emprise au sol des constructions et celles de l’article UA 10 sur la hauteur des constructions, de l’article UA 11 sur l’aspect extérieur.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, complétée le 4 février 2026, la commune de Vert-Saint-Denis, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, le recours gracieux n’ayant pas été notifié au préfet, mais uniquement au maire en sa qualité de bénéficiaire du permis.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite puisque la construction en litige est presque achevée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026 sous le n° 2600371, Madame B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 5 février 2026, tenue en présence de Madame Nodin, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
- les observations de Me Dufaud, représentant Madame B…, requérante, qui rappelle que l’achat a été fait par la commune pour permettre aux médecins de s’installer dans un nouveau centre médical avant le 31 décembre 2025 car les locaux en cause n’étaient pas des locaux professionnels, que la vente a été effectuée sur un bien construit irrégulièrement, que le permis de construire ne prend pas en compte l’état initial du bien, qui maintient que la notification du recours gracieux qui a été faite à la mairie est régulière même si elle n’a pas été faite à l’Etat, que les travaux ne sont pas terminés et ne sont pas limités et qu’elle n’a pas accès au terrain et à la cour commune, que la notice architecturale était incomplète car elle ne mentionnait pas l’usage réel des locaux, qu’il n’y avait pas de plan de masse que le travaux ne sont pas un simple aménagement,
- les observations de Me Dunk représentant la commune de Vert-Saint-Denis, qui soutient que la requête a été faite pour des motifs étrangers au droit de l’urbanisme, que la notice architecturale était complète, que le permis de démolir a été obtenu pour détruire la coursive intérieure, que les autres lots ne sont pas illégaux, que le conflit d’intérêt n’est pas établi de même que la fraude, que les bâtiments existants étaient à usage de laboratoire et accueillaient un centre médical depuis plusieurs années, qu’il s’agissait d’un ancien local commercial et qu’est donc effectué un changement de sous-destination au sens de la catégorie des locaux commerciaux et qui maintient que les travaux sont presque terminés et que donc la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Me Dufaud, a présenté une note en délibéré pour Madame B… le 4 février 2026, qui n’a pas été communiquée.
Me Lherminier a présenté une note en délibéré pour la commune de Vert-Saint-Denis le 9 février 2026, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 15 septembre 2025, le maire de la commune de Vert-Saint-Denis (Seine-et-Marne) a délivré au nom de l’Etat à la commune un permis de construire en vue de l’aménagement d’un établissement recevant du public, en l’espèce une librairie, avec des modifications de façades, toitures et menuiseries sur un bâtiment situé 20 rue Pasteur, avec une surface de plancher créée de 109 m². Madame B… a formé un recours gracieux devant le maire de la commune de Vert-Saint-Denis le 13 novembre 2025, rejeté explicitement le 17 novembre 2025. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, Maame B… a demandé au tribunal d’annuler cette décision et sollicitent du juge des référés, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
Au cas présent, la commune de Vert-Saint-Denis entend renverser la présomption, qui n’est pas irréfragable, visée au point précédent, au motif qu’à la date à laquelle le juge statue, la construction autorisée est quasiment achevée. Il résulte en effet de l’instruction, notamment des photographies produites le 9 février 2026, dont l’authenticité n’est pas contestée, que les travaux autorisés par la décision contestée, au demeurant de faible ampleur, puisque consistant en la mise en place d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite et des travaux de modification des façades, sont pratiquement tous terminés, les menuiseries étant posées et la couverture changée seule la mise en peinture des façades devant encore être faite et la pos d’un garde-corps sur la rampe. Il suit de là que la construction autorisée par l’arrêté du 15 septembre 2025 doit être regardée comme pratiquement achevée à la date de la présente ordonnance. Cette circonstance est de nature à renverser utilement la présomption prévue à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Par suite, la condition tenant à l’urgence n’apparaît pas, en l’espèce, satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et sans qu’il soit par ailleurs besoin d’examiner la fin de non- recevoir opposée en défense, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la commune de Vert-Saint-Denis, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la requérante la somme réclamée par la commune de Vert-Saint-Denis sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vert-Saint-Denis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera communiquée à la commune de Vert Saint-Denis.
Melun le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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