Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 janv. 2026, n° 2601037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Boezec, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige est caractérisée dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis 2019 et qu’il a conclu au mois de novembre 2022 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française ; sa demande de titre de séjour, présentée le 3 avril 2024, a fait l’objet d’une décision de refus implicite intervenue le 2 août 2024 alors même qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un tel titre ; le silence persistant de la préfecture de la Loire-Atlantique constitue une maltraitance administrative, porte une atteinte extrêmement grave à sa vie privée et le place dans une situation de grande précarité ; il ne peut pas exercer d’activité professionnelle alors que sa compagne a été licenciée à la suite d’un accident de travail ; enfin, cette situation a entrainé la détérioration de son état de santé.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 juillet 2025 sous le numéro 2512426 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. B…, ressortissant algérien, né le 8 janvier 1984, fait valoir que cette décision constitue une maltraitance administrative, porte une atteinte extrêmement grave à sa vie privée et le place dans une situation de grande précarité. Il ajoute que la décision contestée le prive de la possibilité d’exercer une activité professionnelle alors que sa compagne a été licenciée à la suite d’un accident de travail. Il indique, enfin, que cette décision est à l’origine d’une détérioration de son état de santé.
4. Toutefois, d’une part, M. B…, qui affirme être entré sur le territoire français le 10 septembre 2019 et y résider de manière ininterrompue depuis cette date, a attendu plus de quatre années avant de solliciter la délivrance d’un titre de séjour. La situation qu’il dénonce, à savoir l’absence d’admission au séjour et l’impossibilité de s’insérer sur le plan professionnel, n’est donc pas récente. D’autre part, le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que sa compagne et lui-même, se trouveraient, à la date de la présente ordonnance, dans une situation d’extrême précarité. Si M. B… indique que son épouse a perdu son emploi à la fin de l’année 2024 et que le couple rencontre de ce fait des difficultés financières, la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour n’est pas à l’origine de cette situation. Enfin, le requérant ne démontre pas, par les pièces médicales et les attestations qu’il produit, que la décision contestée aurait pour effet de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à son état de santé. Par suite, alors au surplus que M. B… a attendu le 20 janvier 2026 pour saisir le juge des référés d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision intervenue le 3 août 2024, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au ministre de l’intéireur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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