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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 19 nov. 2024, n° 21/01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LB/ND
Numéro 24/3532
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 19/11/2024
Dossier : N° RG 21/01474 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H3MR
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[M] [W]
[G] [V] épouse [W]
C/
S.A. COFIDIS
S.A.R.L. SOLECO SOLUTION ECO ENERGIE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Septembre 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (65)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [G] [V] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (65)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistés de Me Joseph MESA, avocat au barreau de TARBES
INTIMEES :
S.A. COFIDIS
société à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de Lille Metropole sous le numéro 325 307 106, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB – JULIE CHATEAU – ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SELARL Interbarreaux HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAIN, avocat au barreau de l’Essonne
S.A.R.L. SOLECO SOLUTION ECO ENERGIE
dont le siège social est [Adresse 4]
prise en la personne de Me [C] [R], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 3]
es qualité de liquidateur de la société Soleco Eco Energie, désignée à cette qualité selon jugement du Tribunal de comemrce de Bobigny le 19 mai 2021
assignée
sur appel de la décision
en date du 27 JANVIER 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES
RG : 11-18-360
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 11 janvier 2016, la société anonyme Cofidis sous l’enseigne société Sofemo Financement a consenti à [M] [W] et [G] [V] son épouse un crédit affecté destiné à financer un système aérovoltaïque d’un montant de 28.900 euros d’une durée de 131 mois remboursable en 120 échéances mensuelles au taux nominal fixe de 4,55%.
Le 2 février 2016, [M] [W] a signé une attestation de livraison et d’installation par la société Solution Eco Energie par laquelle il a sollicité le décaissement du crédit entre les mains de cette société.
En raison d’incidents de paiement, la société Cofidis a mis en demeure monsieur et madame [W] de régulariser les échéances échues impayées par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 octobre 2017, puis, en l’absence de paiement, a prononcé la déchéance du terme du crédit affecté par courriers recommandés avec avis de réception du 19 octobre 2017.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, la société anonyme Cofidis a, par actes d’huissier du 17 avril 2018, assigné monsieur et madame [W] devant le tribunal d’instance de Tarbes aux fins de les voir condamner à titre principal au paiement des sommes dues en vertu du crédit qu’elle leur a consenti le 11 janvier 2016. (Instance n°11-18-360).
Par acte d’huissier en date du 28 mai 2019, monsieur et madame [W] ont fait assigner la sarl Soleco Solution Eco Energie aux fins d’entendre et recevoir cet appel en cause comme juste et fondé et prononcer la jonction de cette instance n° 11-19-411 avec l’instance 11-18-360.
Par mention au dossier, le tribunal d’instance de Tarbes a prononcé la jonction de l’instance 11-19-411 avec l’instance 11-18-360 qui s’est poursuivie sous ce dernier numéro.
Le premier juge ayant relevé que la societe Solution Eco Energie a constitué avocat mais n’a jamais conclu ensuite, a statué par jugement contradictoire par application des dispositions de l’article 469 du Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 27 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a :
— rejeté l’exception d’incompétence formée par monsieur et madame [W],
— débouté monsieur et madame [W] de leur demande visant à la résolution du contrat de prêt,
— débouté monsieur et madame [W] de leur demande visant à la résolution du contrat dit « de prestation de service » et de leur demande subséquente à hauteur de 8.000 euros de dommages et intérêts,
— débouté monsieur et madame [W] de leur demande visant à dire et juger nul le contrat de prêt,
— débouté monsieur et madame [W] de leur demande visant à dire et juger nul le contrat dit de « prestation de service »,
— déclaré recevable l’action en paiement formée par la SA Cofidis dont l’une des enseignes est Sofemo Financement à l’encontre de monsieur et madame [W],
Avant dire droit,
— ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire au 8 juin 2021 à 9 heures pour production de la seconde consultation du FICP et à défaut invité les parties à conclure sur la déchéance du droit aux intérêts,
— dit que la notification de la décision vaut convocation des parties à l’audience du 8 juin 2021 à 9 heures,
— sursis à statuer sur les demandes restées pendantes,
— réservé les dépens.
Par déclaration du 30 avril 2021, [M] [W] et [G] [V] épouse [W] ont relevé appel de ce jugement.
La SARL Soleco Solution Eco Energie n’a pas constitué avocat devant la cour.
Monsieur et madame [W] ont fait signifier par actes d’huissier en date des 28 juin et 12 août 2021 remis à personne morale la déclaration d’appel avec assignation devant la cour d’appel de Pau, puis leurs conclusions, à la SARL Soleco Solution Eco Energie prise en la personne de maître [C] [R], mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur de la dite société en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 19 mai 2021.
La société Cofidis lui a fait signifier ses conclusions et pièces par acte d’huissier en date du 18 novembre 2021 remis à un tiers présent au domicile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2023.
******
Par conclusions notifiées le 20 juillet 2021, monsieur et madame [W] ont demandé à la cour de :
Vu les articles 1224 à 1228 du Code Civil
Vu l’article 1231-1 du Code Civil
Vu les articles L 111-17, L 121-7, L 113-3, L 113-3-1, L 111-1 ' L 111-2 et L 113-3-1 du Code de la consommation
Déclarer leur appel comme étant recevable et bien fondé.
Rejeter toutes demandes adverses comme étant infondées.
En conséquence de quoi la Cour infirmera le jugement déféré en ce qu’il :
— a rejeté l’exception d’incompétence qu’ils ont formée,
— les a déboutés de leur demande visant à la résolution du contrat de prêt,
— les a déboutes de leur demande visant à la résolution du contrat dit « de prestation de service » et de leur demande subséquente à hauteur de 8000 € de dommages et intérêts,
— les a déboutés de leur demande visant à dire nulle le contrat de prêt,
— les a déboutés de leur demande visant à dire et juger nul le contrat dit de prestation de service ,
— a déclaré recevable l’action en paiement formée par la SA Cofidis dont l’une des
enseignes est Sofemo Financement à leur encontre,
Statuant à nouveau la Cour
In limine litis et avant toute défense au fond :
— Déclarera recevable l’exception d’incompétence qu’ils exposent.
— Constatera l’incompétence du Juge du contentieux et de la protection au profit du
Tribunal Judiciaire.
Au fond :
— les recevra dans leurs demandes reconventionnelles.
— Condamnera la société Soleco prise en la personne de maître [C] [R], liquidateur, à les garantir de toute condamnation qui serait ordonnée contre eux et mise à leur charge et notamment le remboursement du prêt et le paiement des intérêts.
— Constatera la résolution judiciaire du contrat signé le 11 janvier 2016.
— Condamnera la société Soleco prise en la personne de Maître [C] [R],
liquidateur, à leur payer la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts.
— Déclarera irrecevable l’action en paiement formée par la SA Cofidis.
— Condamnera solidairement la société Soleco prise en la personne de Maître [C]
[R], liquidateur et la SA Cofidis à leur payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamnera solidairement la société Soleco prise en la personne de Maître [C]
[R], liquidateur et la SA Cofidis aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître François Piault de la SELARL LEXAVOUE.
*
Par conclusions notifiées le 19 octobre 2021 la sa Cofidis a demandé à la Cour de :
— déclarer monsieur [M] [W] et madame [G] [W] née [V] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement sur la compétence, et le débouté de l’intégralité des demandes des emprunteurs,
— confirmer le jugement sur la recevabilité des demandes de la sa Cofidis,
statuant à nouveau pour le surplus,
— condamner solidairement monsieur [M] [W] et madame [G] [W] née [V] à lui payer la somme de 32.497,20 euros au taux contractuel de 4,55% l’an à compter du 19 octobre 2017,
à titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution judiciaire des conventions :
— condamner solidairement monsieur [M] [W] et madame [G] [W] née [V] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 28.900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, en l’absence de faute de sa part et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité,
En tout état de cause,
— voir condamner solidairement monsieur [M] [W] et madame [G] [W] née [V] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les voir condamner solidairement aux entiers dépens.
Par arrêt réputé contradictoire du 12 décembre 2023, la présente cour d’appel a :
confirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence formée par monsieur et madame [W], les a déboutés de leurs demandes visant à dire et juger nuls les contrats de prêt et dit de 'prestation de service';
confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté monsieur et madame [W] de leur demande de résolution du contrat de prêt et du contrat dit 'de prestation de service’ ainsi que de leur demande subséquente de dommages et intérêts d’un montant de 8.000 euros ;
confirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action en paiement formée par la sa Cofidis à l’encontre de monsieur et madame [W],
Y ajoutant,
débouté monsieur et madame [W] leur demande visant à condamner la société Soleco prise en la personne de maître [C] [R] liquidateur, à les garantir contre toute condamnation rendue à leur encontre ;
Sursis à statuer sur la demande de condamnation à paiement au titre du crédit du 11 janvier 2016 de la sa Cofidis à l’encontre de monsieur et madame [W] ;
— ordonné la réouverture des débats afin que :
* les parties indiquent les suites données à la procédure de première instance suite au renvoi ordonné par le jugement déféré à l’audience du 8 juin 2021,
* la sa cofidis produise la preuve de la consultation du FICP concernant le second emprunteur, et en cas de défaut de production, conclut sur la déchéance éventuelle de son droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L. 311-9 ancien applicable à la date de souscription du contrat de crédit litigieux devenu L. 312-16 du code de la consommation, L. 311-48 alinéa 2 ancien (dispositions reprises à L. 341-2 nouveau du code de la consommation),
— la sa Cofidis produise un décompte de sa créance expurgé des intérêts conventionnels.
prononcé le rabat de la clôture ;
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 février 2024 à 8 heures 30 ;
sursis à statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
réservé les dépens.
***
Dans ses conclusions notifiées le 13 février 2024 après la réouverture des débats, la sa Cofidis demande à la cour de :
Déclarer M. [M] [W] et Mme [G] [V] épouse [W] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Confirmer le jugement sur la compétence et le débouter de l’intégralité des demandes de M. [M] [W] et Mme [G] [V] épouse [W],
Confirmer le jugement sur la recevabilité des demandes de la sa Cofidis,
Statuant à nouveau pour le surplus,
Condamner solidairement M. [M] [W] et Mme [G] [V] épouse [W] à payer à la sa Cofidis la somme de 28.532,46 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
Condamner solidairement M. [M] [W] et Mme [G] [V] épouse [W] à payer à la sa Cofidis la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [M] [W] et Mme [G] [V] épouse [W] aux entiers dépens.
M. [M] [W] et Mme [G] [V] épouse [W] n’ont pas conclu après la réouverture des débats.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 juin 2024.
******
Vu les conclusions de M. [M] [W] et Mme [G] [V] épouse [W] notifiées le 20 juillet 2021 ;
Vu les conclusions de la sa Cofidis notifiées le 13 février 2024 ;
******
MOTIFS :
Il convient de rappeler que l’arrêt susvisé rendu le 12 décembre 2023 par la cour d’appel de Pau dans le cadre de la présente instance ayant tranché une partie du litige, il ne reste plus à statuer que sur la demande en paiement de la banque, les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur la demande en paiement de la banque
Les époux [W] demandent de constater les conséquences de la nullité du contrat de prêt et de rejeter la demande de recevabilité de l’action en paiement formée par la société Cofidis
La société Cofidis demande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré sa demande recevable. Faisant valoir qu’elle verse aux débats la consultation du FICP réclamée par le premier juge, elle sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a ordonné la réouverture des débats pour qu’elle verse cette pièce, et sollicite la condamnation solidaire des emprunteurs à lui payer la somme de 32.497,20 euros au taux contractuel de 4,55% l’an à compter du 19 octobre 2017.
L’arrêt de la présente cour rendu le 12 décembre 2023 a notamment confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté monsieur et madame [W] de leurs demandes de nullité et de résolution des conventions et en ce qu’il a déclaré recevable l’action en paiement formée par la sa Cofidis à l’encontre de monsieur et madame [W].
L’arrêt a au surplus sursis à statuer sur la demande de condamnation de la banque et a ordonné la réouverture des débats afin notamment qu’elle produise la preuve da la consultation du FICP concernant le second emprunteur et l’a invitée, en cas de défaut de production, à conclure sur la déchéance éventuelle de son droit aux intérêts.
Force est de constater l’absence de production par la société Cofidis du justificatif de la consultation du FICP concernant le second emprunteur puisqu’elle n’en produit qu’un (sa pièce numéro 4).
Dans ses dernières écritures la sa Cofidis indique ne pas s’opposer à la déchéance du droit aux intérêts puisqu’elle ne justifie pas de la consultation du FICP pour les deux emprunteurs.
Elle précise que les consorts [W] ont payé une seule et unique mensualité d’un montant de 367,54 euros et sollicite après déduction de celle-ci du capital versé, la condamnation des appelants à lui payer la somme de 28532,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
M. et Mme [W] qui n’ont pas conclu postérieurement à la réouverture des débats n’ont pas contesté ce décompte.
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En l’espèce sont notamment produits aux débats le contrat de crédit, l’historique du crédit et un décompte de la créance.
Ainsi qu’elle le reconnaît, la sa Cofidis ne produit pas le justificatif de la consultation du FICP pour les deux emprunteurs.
En application des dispositions de l’article L. 311-9 ancien applicable à la date de souscription du contrat de crédit litigieux devenu L. 312-16 du code de la consommation, L. 311-48 alinéa 2 ancien (dispositions reprises à L. 341-2 nouveau du code de la consommation), il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la sa Cofidis relativement au crédit affecté consenti à M. et Mme [W] le 11 janvier 2016.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur et Madame [W] (28900 €) et les règlements effectués par ces derniers (367,54 €), tels qu’ils résultent de l’historique du crédit, soit 28.532,46 €.
Par conséquent M. [M] [W] et Mme [G] [V] épouse [W] seront solidairement tenus au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré avait réservé les dépens et sursis à statuer sur les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
M. et Mme [W], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner in solidum M. et Mme [W] à payer à la sa Cofidis la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Eu égard à la solution du litige, M. et Mme [W] seront déboutés de leur demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes ;
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau le 12 décembre 2023 (numéro RG 23/4131) dans le cadre de la présente instance ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [M] [W] et Mme [G] [V] épouse [W] à payer à la sa Cofidis la somme de 28.532,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne in solidum M. [M] [W] et Mme [G] [V] épouse [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne in solidum M. [M] [W] et Mme [G] [V] épouse [W] à payer à la sa Cofidis la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [W] et Mme [G] [V] épouse [W] de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère suite à l’empêchement de Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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