Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2302471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302471 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2023 et 4 mars 2025, Mme A… C…, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2022 en tant que le président de la métropole de Montpellier a classé son emploi de chef de projet aménagement dans le groupe de fonction AG4 pour l’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la métropole de Montpellier de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de Montpellier méditerranée métropole une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la métropole lui oppose un critère qui n’a pas été défini dans un règlement d’application.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, Montpellier méditerranée métropole, représentée par AARPI carbone avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Charre, représentant Montpellier méditerranée métropole.
Une note en délibérée, a été enregistrée le 14 octobre 2025 pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 septembre 2022, Mme C…, cheffe de projet d’aménagement de la métropole de Montpellier, s’est vue notifier son régime indemnitaire associé au classement de son emploi dans le groupe de fonction AG4 « tout autre emploi ». Par courrier du 23 janvier 2023, elle a formé un recours gracieux contre l’arrêté individuel d’attribution de son régime indemnitaire, implicitement rejeté par le président de la métropole. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2022 et doit être regardée comme demandant également l’annulation du rejet implicite opposé à son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Tout d’abord, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel. ».
3. Ensuite, aux termes de la délibération du 22 mars 2022 pris par l’assemblée délibérante de la métropole de Montpellier intitulée « Instauration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel – refonte du régime indemnitaire des catégories A, B et C », le 3.1.2.1 fixe l’IFSE par fonctions et précise que « la mise en œuvre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) reposera sur la notion de groupes de fonctions dont le nombre est définit pour chaque cadre d’emploi, conformément aux dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ». Pour les emplois de catégorie A, la délibération créé 4 groupes de fonctions, AG1, AG 2, AG3 et AG4 et classe dans AG3, les emplois suivants : « responsable de service niveau S2/ Fonctions à expertise forte ou en pilotage de projets complexes/ responsable d’établissement niveau E2/ Responsable adjoint de service / responsable d’établissement niveau E3/ Responsable d’unité » et dans AG4 « tout autre emploi ».
4. Il résulte de la fiche de poste de Mme C… que son emploi recoupe le pilotage d’opération d’aménagement, impliquant, qu’elle définisse les conditions de faisabilité et assure le montage, le pilotage des opérations d’aménagement en collaboration avec l’aménageur, qu’elle définisse la programmation, les conditions d’insertion, les caractéristiques et les modalités de réalisation des projets, qu’elle coordonne l’aménagement et l’action des différents services/directions, qu’elle alerte sur les enjeux du projet et production d’argumentaire d’aide à la décision à destination des élus, qu’elle assure le suivi financier de l’opération, qu’elle suit et coordonne les autorisations et procédures en fonction des différents code. Sa fiche de poste prévoit également qu’elle doit gérer la coordination territoriale et que sa mission est transversale. Au demeurant dans le savoir-faire attendu, il est prévu qu’elle sache anticiper stratégiquement et ait une vision prospective. Enfin, la métropole elle-même admet dans ses écritures en défense que le poste de chef de projet d’aménagement implique des tâches à fort impact sur les politiques publiques et que sa mission est complexe dans une logique transversale et partenariale. En revanche, si la métropole estime que l’emploi précédemment décrit occupé par Mme C… ne peut entrer dans la définition « Fonctions à expertise forte » ou « en pilotage de projets complexes » dès lors qu’elle n’est pas rattachée hiérarchiquement au directeur de pôle, il ne ressort d’aucun document, annexé à la délibération ou régulièrement approuvé par la métropole, que ce critère de rattachement hiérarchique ait été inclus dans la définition des emplois « Fonctions à expertise forte ou en pilotage de projets complexes ». Dans ces conditions, alors que la forte expertise et la complexité des projets menés résultent des mentions mêmes de la fiche de poste, le président de la métropole ne pouvait sans méconnaitre la délibération du 22 mars 2022 classer l’emploi de Mme C… au sein du groupe de fonction AG4.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2022 et du rejet opposé son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au président de la métropole de Montpellier de classer l’emploi de Mme C… dans le groupe de fonction AG3 et de régulariser, en conséquence, sa situation administrative et financière sur la période courant du 1er juillet 2022 jusqu’à son classement en AG3 par arrêté du « 19 décembre 2024 ». Il y a lieu d’enjoindre au président de la métropole d’y procéder dans le délai de deux mois suivant la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la métropole, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la métropole une somme de 1 500 euros à verser à Mme C… sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 septembre 2022 du président de Montpellier méditerranée métropole et le rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président de la métropole de Montpellier de classer l’emploi occupé par Mme C… dans le groupe de fonction AG3 et de régulariser, dans un délai de deux mois, sa situation financière.
Article 3 : La métropole de Montpellier versera à Mme C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à Montpellier méditerranée métropole.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
I. B… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 octobre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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