Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 22 oct. 2025, n° 2510171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025, sous le n° 2510407, Mme C… A…, représentée par Me Gallo, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n°2025-JK-271 du 27 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français.
Elle soutient que :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
II°) Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, sous le n° 2510171, Mme C… A…, représentée par Me Gallo, demande au tribunal :
à titre principal, d’annuler l’arrêté n°2025-JK-271 B du 27 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assignée à résidence sur la commune d’Échirolles pour une durée maximale de 45 jours renouvelables deux fois ;
à titre subsidiaire, de modifier l’arrêté en fixant l’horaire de pointage à 9h30 le lundi et le mercredi au lieu de 8h pour ces mêmes jours.
Elle soutient que :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
la décision est insuffisamment motivée ;
elle présente un caractère manifestement disproportionnée au regard de ses garanties de représentation ;
elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Akoun, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 octobre 2025, Mme Akoun, magistrate désignée, a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante roumaine, née le 9 juillet 1996, fait l’objet de 2 arrêtés de la préfète de l’Isère du 27 septembre 2025, le premier contesté en temps qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français, le second portant assignation à résidence, et l’obligeant à se présenter les lundis et mercredi à 8 heures à l’hôtel de police de Grenoble, pour une durée maximale de 45 jours, renouvelables deux fois.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2510407 et 2510171 concernant la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Rémy Darroux, Sous-Préfet de Vienne, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 15 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation pour signer un tel acte. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise notamment les articles L. 251-1 et suivants ainsi que les articles L. 711-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la situation de Mme A… et comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…). / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
Pour édicter la décision d’éloignement contestée, la préfète de l’Isère s’est fondée sur la circonstance que la requérante s’était faite connaître des forces de l’ordre pour des troubles à l’ordre public commis de manière réitérée, notamment de vols en réunion en 2019 et en 2025, de vols commis en 2024 et 2025, ou de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en 2023 et 2025. La circonstance que la requérante n’ait fait l’objet d’aucune condamnation ne fait pas obstacle à ce que la préfète tienne compte de ces éléments pour apprécier la menace que la présence de l’intéressée représente pour l’intérêt public. Par suite, en estimant que le comportement de la requérante constituait, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Par ailleurs, Si Mme A… affirme vivre en France depuis 2008 et avoir deux enfants scolarisés sur le territoire, elle ne produit aucune pièce attestant de son intégration dans la société française. Dans ces circonstances, la préfere a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Compte tenu de ce qui était dit au point précédent, la préfète de l’Isère n’a pas porté au droit à la vie privée et familiale de Mme A… une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure d’éloignement de l’intéressée a été prise.
Il résulte de ce qui précède les conclusions visant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Rémy Darroux, Sous-Préfet de Vienne, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 15 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation pour signer un tel acte. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise notamment les articles L. 722-3, L. 722-7, L. 731-1, L. 732-1, L. 732-3, R. 732-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la situation de Mme A… et comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles (…) L. 731-3 (…) définit les modalités d’application de la mesure : (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
Mme A… soutient que la mesure d’assignation à résidence n’est pas justifiée dès lors qu’elle présente des garanties de représentation et qu’aucun risque de fuite n’est caractérisé. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l’assignation à résidence dès lors que, d’une part, elle constitue une mesure alternative au placement en rétention précisément lorsque l’étranger présente des garanties de représentation et que, d’autre part, les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonnent pas le prononcé d’une assignation à résidence à l’existence d’un tel risque. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’assignation est injustifiée.
En revanche, la requérante soutient que l’obligation qui lui est faite de se présenter les lundis et mercredis à 8 heures à l’hôtel de police de Grenoble fait obstacle à ce qu’elle amène ses enfants à l’école avant 8 heures 30 à Echirolles. Il est constant que l’hôtel de police de Grenoble est situé à 6,8 kilomètres du domicile de la requérante et de l’école de ses enfants. Compte tenu de cette distance, les modalités de pointage fixées par l’article 2 de l’arrêté attaqué sont incompatibles avec l’intérêt qui s’attache à la poursuite de la scolarité des enfants et sont inadaptées. Si la préfète de l’Isère fait valoir que les obligations de pointage ont été modifiées, pour être décalées à 9 heures 30, par arrêté du 30 septembre 2025, cet acte n’a pas eu pour effet de retirer l’arrêté attaqué, qui a reçu un commencement d’exécution, et n’a ainsi pas fait perdre leur objet aux conclusions en annulation de la requérante.
Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler l’article 2 de l’arrêté du 27 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.
D E C I D E :
La requête n° 2510407 est rejetée.
L’article 2 de l’arrêté du 27 septembre 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Gallo et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Mme Akoun
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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