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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 nov. 2025, n° 2507508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kouahou, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui proposer un hébergement répondant à ses besoins et capacités dans un de délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Kouahou, son avocat, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n’a reçu aucune proposition d’hébergement adapté à la suite de la décision de la commission de médiation du 3 juin 2025 l’ayant reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Par des mémoires enregistrés les 23 octobre et 10 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’Etat est délié de son obligation dès lors que M. A… n’a pas donné suite aux sollicitations du centre d’hébergement et de réinsertion social (CHRS) Solidarité urgence sétoise au sein duquel il avait été positionné pour un logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été averties que la clôture d’instruction était fixée au 21 novembre 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétence du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’injonction :
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / (…) Le président du tribunal administratif (…), lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif (…) peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. (…) ».
4. Ces dispositions fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande de l’intéressé a été reconnue prioritaire, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que ne lui a pas été proposé, dans le délai imparti, un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tel que défini par la commission.
5. Par une décision du 3 juin 2025, la commission de médiation de l’Hérault a, en application du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, désigné M. A… comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
6. M. A…, qui, après son expulsion locative, vit seul avec sa fille mineure dans une chambre d’hôtel, n’a reçu à ce jour aucune offre d’hébergement effective tenant compte de ses besoins et capacités. Alors qu’il n’est pas établi que l’urgence aurait complètement disparu, la circonstance, relevée par le préfet de l’Hérault, que l’intéressé, qui avait été positionné sur un logement en centre d’hébergement et de réinsertion sociale, n’aurait pas répondu à deux appels téléphoniques les 31 octobre et 3 novembre 2025 ne saurait suffire à considérer que le comportement M. A… aurait fait obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation et à délier l’Etat de son obligation de proposer un hébergement au requérant. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’assurer l’hébergement de M. A…, ainsi qu’il le demande au tribunal, conformément aux préconisations de la commission de médiation, au plus tard le 1er janvier 2026.
Sur l’astreinte :
7. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir l’injonction adressée au préfet de l’Hérault d’une astreinte qu’il convient, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à un taux de 50 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2026. Cette astreinte sera versée par l’Etat au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, en deux versements par an, le premier versement devant intervenir avant la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l’expiration du délai imparti par le présent jugement, et ce tant que le tribunal n’aura pas constaté que l’injonction a été exécutée ou qu’il n’y a plus lieu de la verser sous la forme d’une ordonnance de liquidation définitive établie à la demande du préfet de l’Hérault.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Kouahou, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kouahou de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Hérault d’attribuer à M. A… une place dans une structure d’hébergement, conformément aux préconisations de la commission de médiation dans sa décision du 3 juin 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2026.
Article 2 : L’astreinte sera versée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement deux fois par an, jusqu’à sa liquidation définitive, à compter de la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l’expiration du délai imparti par le présent jugement.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kouahou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Kouahou, avocat de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Me Kouahou par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de la ville et du logement et à Me Kouahou.
Copie sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 26 novembre 2025.
La présidente,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 novembre 2025,
La greffière,
C. Arce
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