Désistement 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 mars 2025, n° 2401990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme B A, représentée en dernier lieu par Me Dubreuil, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le recteur de l’académie d’Amiens a prononcé sa radiation des cadres et sa mise à la retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 24 avril 2022.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors, d’une part, que les services intéressés n’ont pas été consultés et, d’autre part, qu’elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations ;
— il méconnait ses droits de la défense.
Par un courrier du 3 juillet 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, à produire, dans le délai d’un mois, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête sommaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l’article R. 611-6, n’a pas rétabli le dossier, il est réputé s’être désisté ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux () ».
3. Mme A a été invitée à produire, dans le délai d’un mois, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête sommaire, par un courrier du 3 juillet 2024 communiqué à son avocate via l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative et dont elle a accusé réception le même jour. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office, Mme A n’a pas produit de mémoire complémentaire dans le délai imparti à cette fin. Par suite, Mme A est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 4 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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