Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 24 sept. 2025, n° 2500951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 14 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Pascal Labrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans la commune de Perpignan pendant une période d’un an renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pascal Labrot en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée faute de faire référence à sa qualité de demandeur d’asile ;
— elle est, pour le même motif, entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne peut être fait obligation à un demandeur d’asile dont la demande est en cours d’examen de quitter le territoire national, celui-ci bénéficiant, en application de l’article L. 542-1 de ce code, du droit de se maintenir sur le territoire jusqu’à la notification de la décision qui statue sur sa demande ;
— est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu des risques qu’il encourt dans son pays d’origine ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le risque de soustraction n’est pas caractérisé, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il se serait soustrait et qu’il ne présente aucun risque pour l’ordre public ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu des circonstances humanitaires dont il fait état ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 731-1 et L. 731-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est sans domicile fixe.
Le préfet des Pyrénées-Orientales a communiqué des pièces le 9 avril 2025.
Par une décision du 19 février 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Didierlaurent a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité cubaine, né le 29 novembre 1996, déclare être entré en France au cours du mois de novembre 2024 en vue de présenter une demande d’asile. À la suite de l’interpellation de M. B… en gare de Perpignan le 24 novembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a, par un arrêté du même jour, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans la commune de Perpignan pendant une période d’un an renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Selon l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner à ce titre sur le territoire national jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, jusqu’à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… présente un courrier du 15 novembre 2024 délivré par le guichet unique de Montpellier par lequel il est convoqué le 3 décembre 2024 à 13 heures 30 au « guichet unique asile » de la préfecture de l’Hérault pour « l’enregistrement de sa demande d’asile ». Ce courrier, non contesté, démontre que l’État avait connaissance au moins dès le 15 novembre 2024, soit antérieurement à l’interpellation de l’intéressé et la mesure d’éloignement en litige, que M. B… devait être considéré comme ayant demandé le bénéfice de l’asile. Dans ces conditions, M. B…, muni de ce courrier, bénéficiait au moins jusqu’à la date de convocation pour l’enregistrement de sa demande d’asile permettant ainsi de vérifier l’effectivité de cet enregistrement, du droit de se maintenir sur le territoire français garanti par l’article L. 541-1 précité et ne pouvait donc faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 novembre 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles du même jour lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et l’assignant à résidence.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pascal Labrot, avocat de M. B…, d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pascal Labrot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 novembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans la commune de Perpignan pendant une période d’un an renouvelable deux fois est annulé.
Article 2 : L’État versera à Me Pascal Labrot une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pascal Labrot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Pascal Labrot.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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