Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 11 juil. 2025, n° 2301397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2023 et 14 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des articles L. 424-1, L. 424-3 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder à un réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour sur un autre fondement que celui de l’asile et ne l’a pas mis en mesure de solliciter la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il n’a pas déposé deux demandes d’asile sous deux identités différentes ; aucun recours abusif aux procédures d’asile ne peut lui être reproché ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, a déclaré être entré en France le 24 février 2016. Par une décision du 12 septembre 2017, la Cour nationale du droit d’asile lui a octroyé le statut de réfugié. Le 12 octobre 2018, M. A a présenté, en cette qualité, une demande de carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 23 décembre 2022, dont M. A demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter la demande de carte de résident présentée par l’intéressé, le préfet de l’Essonne s’est fondé sur la circonstance que M. A avait présenté en fraude deux demandes de carte de résident sous des identités différentes et qu’il bénéficiait déjà d’une carte de résident valable du 18 novembre 2015 au 17 novembre 2025, qui lui avait été délivrée au nom de M. B.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’instruction de la demande de carte de résident présentée par M. A, les services de la préfecture ont constaté une similitude des empreintes et photographies de l’intéressé avec celles figurant au dossier d’une personne dénommée Ibrahim B, traité par la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Il ressort des pièces du dossier produites par le préfet, notamment de la fiche AGDREF et de la fiche TelemOpfra, que la personne dénommée M. B est irrégulièrement entrée en France le 29 septembre 2013, que lui a été reconnu le statut de réfugié le 18 novembre 2015 et qu’une carte de résident lui a été délivrée pour la période du 18 novembre 2015 au 17 novembre 2025. Par un courriel du 18 décembre 2018, l’analyste en fraude documentaire du service de la police aux frontières de l’Essonne a indiqué aux services de la préfecture de l’Essonne que les analyses des photographies et des empreintes en leur possession correspondaient à la même personne. Les services de la préfecture ont également demandé aux services de l’OFPRA de leur adresser les photographies versées au dossier de M. A et de M. B. Or, l’OFPRA a transmis ces photographies ainsi que le rapport Eurodac figurant au dossier établi au nom de M. B en précisant que les empreintes digitales se rapportant à M. B étaient différentes de celles figurant dans la fiche TELEMOFPRA de M. B communiquées par les services de la préfecture. Enfin, par un courrier du 3 juillet 2020, le directeur général de l’OFPRA a indiqué au préfet de l’Essonne que M. B ne s’était pas rendu à la convocation qui lui avait été adressée le 12 mars 2020, de sorte que l’OFPRA n’entendait pas lui délivrer de nouveaux documents et envisageait de saisir le procureur au titre de l’article 40 du code de procédure pénale.
4. Le requérant soutient que, convoqué le 24 août 2022 par les services de l’OFPRA, il a indiqué, en présence de son conseil, que bien que ne connaissant pas M. B, il s’était rendu à deux reprises à la préfecture à la demande d’une personne de sa « connaissance » afin de solliciter le renouvellement du récépissé constatant la reconnaissance de la protection internationale de M. B qui se trouvait à l’étranger. Le 2 octobre 2017, l’agent de la préfecture a procédé au relevé de ses empreintes et lui a remis la carte de résident de M. B qu’il a à son tour remise au « donneur d’ordre », après avoir compris qu’il « avait commis une grave erreur » et avait été piégé.
5. En dépit du caractère particulièrement confus et incohérent de ce récit, les pièces du dossier, dont la plus récente date du 3 juillet 2020, ne permettent pas d’établir avec suffisamment de certitude que M. B et M. A, qui est entré en France le 24 février 2016 alors que le statut de réfugié avait déjà été octroyé à M. B le 18 novembre 2015, ont la même identité et que M. A aurait présenté une demande d’asile puis une demande de carte de résident sous deux identités. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’état de l’instruction, que le statut de réfugié de M. A aurait été remis en cause par l’OFPRA en raison de la fraude entachant la décision de reconnaissance de sa qualité de réfugié sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer la carte de résident sollicitée au motif qu’il avait commis une fraude et qu’il disposait déjà d’une carte de résident de dix ans sous l’identité de M. B, le préfet de l’Essonne a entaché sa décision d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de l’Essonne du 23 décembre 2022 doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté la demande de carte de résident présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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