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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 26 nov. 2024, n° 2403089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme D A, représentée par Me Bara Carré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 9 octobre 2023 au profit de son fils, M. B C ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». Aux termes de son article L. 434-2 : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / () 2° () par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de son article L. 434-3 : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. « . Aux termes de son article L. 434-4 : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
3. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus du préfet de faire droit à une demande de regroupement familial réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, pour le préfet, de réexaminer la demande qui lui a été soumise, en tenant compte des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de sa nouvelle décision. La légalité de ce refus doit, dès lors, être appréciée par ce juge au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
4. En l’espèce, il est constant que le fils de Mme A avait dix-huit ans à la date de la requête introductive d’instance. Il s’ensuit qu’à cette date, dès lors qu’il n’était légalement plus possible pour le préfet de faire droit à la demande de la requérante, la requête de cette dernière est sans objet et, par suite, manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Fait à Caen, le 26 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier en chef,
D. Dubost
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