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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 31 mars 2025, n° 2501784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501784 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Aude |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, le préfet de l’Aude demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A B de l’hébergement qu’elle occupe au centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), bâtiment Provence, situé rue Louis Pergaud, sur le territoire de la commune de Carcassonne (11000) ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Carcassonne afin de libérer les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— il a qualité pour introduire une telle requête ;
— le juge administratif est compétent pour prononcer une injonction à quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en se maintenant illégalement dans ce logement attribué à titre temporaire elle fait obstacle à l’hébergement des nouveaux demandeurs d’asile ;
— la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du
28 mars 2025.
Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi par l’autorité administrative, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante malienne, a été reconnue parent d’enfant réfugié et occupe, depuis le 9 février 2022, un appartement mis à sa disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé rue Louis Pergaud sur le territoire de la commune de Carcassonne. Il est constant qu’elle se maintient après avoir refusé, le 10 décembre 2024, une proposition de logement adaptée à sa situation alors qu’une invitation à quitter le logement litigieux, avant le 30 juin 2024, lui avait été adressée, le 7 juin 2024, par la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Mme B n’a pas donné suite à la mise en demeure de quitter le logement litigieux que le préfet de l’Aude lui a notifiée, le 31 janvier 2025. Par suite, la mesure d’expulsion demandée par le préfet de l’Aude ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. En second lieu, le préfet de l’Aude fait valoir que le taux de personnes bénéficiaires de la protection internationale se maintenant indûment dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile est de 6, 2%, limitant les possibilités d’accueil des nouveaux demandeurs. Ainsi, le préfet de l’Aude justifie, au jour où il est demandé au juge des référés de statuer selon les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de l’urgence et de l’utilité de la mesure d’expulsion qu’il sollicite à l’encontre de Mme B. Par suite, il est enjoint à Mme B de quitter l’appartement qu’elle occupe dans le bâtiment Provence, situé rue Louis Pergaud, sur le territoire de la commune de Carcassonne dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, avant qu’il ne soit procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, si nécessaire, et après que les instructions utiles auront été données au gestionnaire du centre afin de libérer les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B à défaut pour elle de les avoir emportés.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint à Mme B d’évacuer le logement en cause dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A défaut d’évacuation dans le délai fixé à l’article 1er le préfet de l’Aude est autorisé à procéder d’office à cette évacuation, avec le concours de la force publique et aux frais et risques de l’intéressée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l’Aude.
Le juge des référés,
F. ThévenetLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2025
La greffière,
P. Albaret
N°2501784
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