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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 sept. 2024, n° 2422024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422024 |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2024, M. A B, représenté par Me Anne Dujoncquoy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté daté du 21 juillet 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer un titre de séjour salarié au requérant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de délivrer, subsidiairement, un titre de séjour « vie privée et familiale » à l’intéressé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner le préfet de police à verser au requérant la somme de 150 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 ;
5°) de condamner le préfet de police en tous les dépens.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Guyancourt dans le département des Yvelines. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Anne Dujoncquoy et au président du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 11 septembre 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris/12/3
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