Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 déc. 2025, n° 2510197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Houver, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a interdit, pour une durée de deux ans, d’exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissement d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 de ce code ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée lui fait perdre ce qui constitue la passion d’une vie et prive les pratiquants dont il a la charge de leur entraîneur ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle est fondée sur un rapport administratif entaché de partialité, qui se réfère uniquement à quelques témoignages et ne tient pas compte du contexte de ses échanges avec la plaignante, ni des témoignages qui lui sont favorables ; les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; la sanction est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue dès lors qu’il serait fait état d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
M. B…, actuellement préparateur physique du club de basket de Schweighouse, soutient que la décision contestée le prive de cette activité, alors qu’elle constitue l’une de ses passions, et prive également les pratiquants de son encadrement. Toutefois, il n’apporte aucun élément concret permettant de vérifier l’incidence de la décision sur son équilibre personnel, ni à plus forte raison d’établir que cette incidence serait telle qu’elle puisse être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave à sa situation. Il n’est pas davantage établi qu’elle porterait atteinte aux intérêts des pratiquants auxquels il avait à faire. Dans ces conditions, l’urgence, telle qu’il l’allègue, n’est pas caractérisée.
En l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin de vérifier si l’un des moyens dont il fait état est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de son article L. 521-1, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 de ce code.
O R D O N N E :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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