Annulation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 6 nov. 2024, n° 2100349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2100349 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2021, la société par actions simplifiée Champagne Duval Leroy, représentée par Me Albrecht, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle la directrice générale
de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté
sa demande de paiement d’aide aux investissements vitivinicoles, ainsi que la décision
du 15 décembre 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer
de lui verser l’aide sollicitée, pour un montant de 134 496,86 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement national des produits de l’agriculture
et de la mer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-GPASV-2017-57
du 27 juillet 2017 sur laquelle est fondée la sanction contestée est illégale dès lors qu’aucune disposition ne conférait au directeur général de FranceAgriMer la compétence pour déterminer les modalités et les sanctions applicables aux subventions prises en application du règlement (UE) 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le règlement UE n° 436/2009, sur lequel se fonde la décision de l’administration a été abrogé par le règlement UE n° 273/2018 ;
— la sanction méconnait les articles 111 et 117 du règlement UE n° 479/2008 dès lors qu’elle ne respecte pas les conditions posées par le règlement ;
— la sanction n’est pas fondée dès lors qu’elle a respecté ses obligations déclaratives ;
ses déclarations de stocks pour les années 2019 et 2020 ont été transmises au comité interprofessionnel du vin de Champagne ; elle n’a jamais eu connaissance de l’obligation d’envoyer sa déclaration de stocks communautaire au service des douanes et n’a jamais reçu de rappel de ce service ; elle a déposé dans le délai imparti des informations sur son stock via
la déclaration récapitulative mensuelle adressée au service des douanes ;
— la sanction présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, l’établissement national
des produits de l’agriculture et de la mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Champagne Duval Leroy ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée
au 1er septembre 2022.
Par un courrier en date du 11 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que les dispositions de la décision n°INTV-GPASV-2017-57
du 27 juillet 2017 du directeur de FranceAgriMer qui fondent la décision attaquée ont été abrogées par une décision du INTV-GPASV-2018-17 du 26 avril 2018 du directeur de FranceAgriMer et seraient inapplicables au litige.
FranceAgriMer a produit des observations en réponse à ce courrier le 11 octobre 2024.
La SAS Champagne Duval a produit des observations en réponse le 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant
le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne
les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008,
(CE) no 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE)
n° 436/2009 de la Commission ;
— la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-GPASV-2018-17
du 26 avril 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alibert ;
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 décembre 2020 l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer a rejeté la demande de paiement de l’aide aux investissements vitivinicoles 2014/2018 déposée par la SAS Champagne Duval Leroy. Cette dernière demande au tribunal d’annuler cette décision, ainsi que la décision du 15 décembre 2020 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 48 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 entré en vigueur le 3 mars 2018 et complétant le règlement (UE)
n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification,
le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications
et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009
de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission, intitulé « Sanctions applicables en cas de non-respect des obligations de tenir le registre des entrées et des sorties, de soumettre des déclarations ou de notifier certaines informations » : " 1. Les opérateurs ayant l’obligation de tenir un registre des entrées et des sorties, de soumettre des déclarations de production, de stocks ou de récolte ou de notifier aux autorités compétentes les opérations visées à l’article 30, paragraphe 2, qui omettent de tenir ledit registre, de soumettre lesdites déclarations dans les délais prévus aux articles 22, 23 et 24 du règlement d’exécution (UE) 2018/274 ou d’effectuer lesdites notifications à la date fixée par les États membres conformément à l’article 30, paragraphe 2, du présent règlement font l’objet de sanctions administratives. / 2. Les sanctions visées au paragraphe 1 prennent la forme d’amendes d’un certain montant, définies et appliquées par les États membres en fonction de la valeur des produits, des bénéfices financiers estimés ou du préjudice économique causé par la fraude. / 3. En cas de manquement grave ou répété à l’obligation de soumettre des déclarations aux dates visées au paragraphe 1, l’opérateur concerné perd le bénéfice des mesures de soutien prévues aux articles 47 et 50 du règlement (UE) n° 1308/2013 pour l’exercice concerné ou l’exercice suivant, sous réserve des cas suivants : / a) lorsque les dates visées aux articles 22, 23 et 24 du règlement d’exécution (UE) 2018/274 sont dépassées de quinze jours ouvrables tout au plus, seules les sanctions administratives visées au paragraphe 2 du présent article sont appliquées ; / b) lorsque les déclarations prévues au paragraphe 1 sont jugées incomplètes ou inexactes par les autorités compétentes des États membres, et lorsque la connaissance des éléments manquants ou inexacts est essentielle pour une application correcte des mesures de soutien prévues aux articles 47 et 50 du règlement (UE) n° 1308/2013, le soutien à verser est diminué proportionnellement d’un montant fixé par l’autorité compétente selon
la gravité de l’infraction commise ".
3. Aux termes de l’article 3 de la décision du directeur de FranceAgriMer n° 2018/17 INTV-GPASV-2018- 17 du 26 avril 2018 : « A l’article 3 de la décision FILITL/SEM/D 2013-08 modifiée est ajouté l’alinéa suivant : » l) A avoir effectué les déclarations rendues obligatoires en application des règlements (UE) n°2018/273 et n°2018/274 dans les délais prévus ".
Le cinquième tiret de l’article 3 de la décision INTV-GPASV-2015-80 modifiée, de la décision INTV-GPASV-2017-32 modifiée et de la décision INTV-GPASV-2017-57 modifiée est abrogé et remplacé par la disposition suivante : « - effectuer les déclarations rendues obligatoires en application des règlements (UE) n° 2018/273 et n°2018/274 dans les délais prévus ». Aux termes de l’article 4 de la même décision du directeur de FranceAgriMer, abrogeant l’article 11.2 de la décision INTV-GPASV-2017-57 du 27 juillet 2017 : « Sanctions en cas de manquement grave ou répété à l’obligation de dépôt des déclarations obligatoires en application des règlements (UE) n°2018/273 et n°2018/274 : » L’article 8.3 de la décision FILITL/SEM/D 2013-08 modifiée, l’article 9.3 de la décision INTV-GPASV-2015-80 modifiée, l’article 12.2 de la décision INTV-GPASV-2017-32 modifiée et l’article 11.2 de la décision
INTV-GPASV-2017-57 modifiée sont abrogés et remplacés comme suit : " En vertu de l’article 48.3 du règlement (UE) n° 2018/273, les opérateurs ayant commis un manquement grave ou répété aux obligations déclaratives qui leur incombent en vertu des articles 22, 23 et 24 du règlement (UE) n°2018/274 sont exclus du bénéfice de l’aide à l’investissement pour l’exercice au cours duquel ils ont déposé leur demande d’aide et de paiement ou pour l’exercice suivant, sans préjudice d’éventuelles autres sanctions administratives relevant du code général des impôts. Le respect par l’opérateur de ses obligations déclaratives est examiné au regard des déclarations exigibles : • pour une demande d’aide, à la date de clôture de l’appel à projets, * pour une demande de paiement, à la date de son dépôt auprès des services de FranceAgriMer. * Définition d’un manquement grave Les manquements graves sont définis au regard de l’obligation qui incombe à l’État membre de fournir à l’Union européenne des statistiques nationales fiables dans les délais impartis, tels que prévus par le règlement (UE) n° 2017/1185 et antérieurement par le règlement (CE) n°436/2009. Un opérateur qui ne fournit pas ses déclarations obligatoires au minimum 15 jours avant la date limite de communication par l’État membre obère la fiabilité de cette communication et empêche l’État membre de réaliser son obligation de communication auprès de l’Union européenne. Définition d’un manquement répété Est considéré comme constitutif d’un manquement, le dépôt tardif de l’une des déclarations exigées plus de 15 jours au-delà des dates fixées en application des articles 22 et 23 et 24 du règlement d’exécution (UE) n° 2018/274 ou l’absence de dépôt de l’une desdites déclarations. La répétition du manquement s’analyse au regard de la durée de conservation des données dans le casier viticole informatisé, à savoir 5 ans, et à partir des obligations déclaratives exigibles postérieurement à la date d’entrée en vigueur du règlement (UE)
n° 2018/273. Un manquement répété est constitué aux deux conditions cumulatives suivantes :
— constatation d’un manquement tel que défini ci-dessus pour chaque type de déclaration, au titre de la dernière obligation déclarative exigible – au moins deux autres manquements
sur la même déclaration au cours des quatre obligations déclaratives exigibles précédentes.
La répétition est examinée au regard des déclarations de même type. « ». Aux termes
de l’article 6 de la même décision du directeur de FranceAgriMer : « Date d’application de la présente décision Les dispositions de la présente décision entrent en vigueur le lendemain de sa date de publication pour toutes les demandes d’aide et de paiement de l’appel à projets 2018 et pour tous les dossiers de demandes d’aide et de paiement des appels à projets antérieurs encore ouverts à la date d’entrée en vigueur de la présente décision ».
4. Il résulte de ces dispositions et il ressort des pièces du dossier qu’à la date
de la décision attaquée, les dispositions de l’article 3 et de l’article 11.2 de la décision
INTV-GPASV-2017-57 du 27 juillet 2017 du directeur de FranceAgriMer reprenant
les dispositions du règlement (CE) 436/2009 étaient abrogées et avaient été remplacées
par les dispositions des articles 3 et 11.2 de la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-GPASV-2018-17 du 26 avril 2018 reprenant les dispositions du règlement (UE) 2018/273 ayant abrogé le règlement (CE) 436/2009 limitant l’exclusion du bénéfice de l’aide à l’investissement dans l’ensemble des dossiers ouverts aux manquements graves ou répétés
aux obligations déclaratives. Par suite, en faisant application de ces dispositions la directrice de FranceAgriMer a méconnu leur champ d’application.
5. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont
la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. Les dispositions de la décision du directeur de FranceAgriMer
INTV-GPASV-2018-17 du 26 avril 2018, plus restrictives que celles de la décision
INTV-GPASV-2017-57 du 27 juillet 2017 en ce qu’elles exigent que le manquement à l’obligation déclarative soit grave et répété, ne sont pas de portée équivalente à celles appliquées, à tort, par FranceAgriMer dans la décision en litige et l’administration ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation dans l’application de ces dispositions. Par suite, il ne peut fait droit
à la substitution de base légale sollicitée par le directeur de FranceAgriMer.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la SAS Champagne Duval Leroy est fondée à demander l’annulation
de la décision du 8 décembre 2020 par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande de paiement de l’aide aux investissements vitivinicoles, ainsi que la décision du 15 décembre 2020 rejetant
son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre à la directrice de FranceAgriMer de procéder au réexamen de la demande du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 décembre 2020 par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté la demande de paiement de l’aide aux investissements vitivinicoles de la SAS Champagne Duval Leroy est annulée, ainsi que la décision du 15 décembre 2020 rejetant son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice de FranceAgriMer de réexaminer la demande
de la SAS Champagne Duval Leroy dans un délai de 2 mois.
Article 3 : FranceAgriMer versera à la SAS Champagne Duval Leroy une somme de 1 500 euros sur
le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Champagne Duval Leroy et à la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture
et de la mer FranceAgriMer.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au comité interprofessionnel du vin de Champagne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Amelot, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le rapporteur,
B. ALIBERT
Le président,
A. DESCHAMPSLe greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire
et de la forêt en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution
de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 436/2009 du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole
- Règlement délégué (UE) 2015/560 du 15 décembre 2014
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement d'exécution (UE) 2018/274 du 11 décembre 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole
- Règlement (CE) 479/2008 du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole
- Règlement délégué (UE) 2018/273 du 11 décembre 2017
- Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) n° 1307/2013 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission
- Code de justice administrative
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