Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 29 janv. 2026, n° 2500911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars et 10 juin 2025,
M. F… A… C…, représenté par Me Si Hassen demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à 1'échange de son permis de conduire soudanais contre un titre de conduite français ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, à l’échange sollicité ou, à titre subsidiaire, à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour se voir échanger son permis de conduire soudanais qui n’est pas falsifié contre un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour cause de tardiveté dès lors que la décision rejetant la demande d’échange du permis de conduire de M. A… C… a été notifiée le
8 février 2024 avec mention des voies et délais de recours ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juin 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au
17 juin 2025.
Par une décision du 13 janvier 2025, M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté ministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rousset ;
- les observations de Me Si Hassen représentant M. A… C… qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de sa requête ;
- la préfecture de la Loire-Atlantique n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant soudanais, titulaire d’une carte de séjour au titre de la protection subsidiaire, a déposé le 27 octobre 2023 une première demande d’échange de son permis de conduire soudanais contre un titre de conduite français. Le 8 février 2024, un rejet lui a été opposé par le préfet de la Loire-Atlantique. Le 19 juillet 2024, le requérant a déposé une nouvelle demande d’échange de son permis de conduire, qui a également été rejetée. Par la présente requête, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du
8 février 2024 lui refusant l’échange de son permis de conduire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée, pour le préfet de la
Loire-Atlantique, par Mme B… D…, directrice du centre d’expertise et de ressources titres échange de permis de conduire étrangers de la préfecture de la
Loire-Atlantique, qui disposait, à cet effet, d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 10 janvier 2024 régulièrement publié le 11 janvier 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont la portée est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ». L’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 visé ci-dessus dispose : « A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits./ B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. / C. – Si l’authenticité du titre de conduite est établie,
celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions./ D. – Néanmoins, quand bien même l’authenticité du titre de conduite est établie, l’autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d’échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l’autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l’Etat de délivrance. / Lorsque les autorités étrangères sont consultées, une nouvelle attestation de dépôt sécurisée valable huit mois est, le cas échéant, délivrée au titulaire du permis de conduire étranger. Cette attestation annule et remplace la précédente. / Les autorités étrangères sont informées de ce qu’elles disposent d’un délai de six mois à compter de leur saisine par le consulat de France compétent pour répondre à la demande de vérification des droits à conduire. / Le consulat de France transmet à l’autorité administrative compétente la réponse des autorités étrangères. / Si la réalité des droits à conduire est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. / Si l’autorité étrangère confirme l’absence de droits à conduire du titulaire, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. / En l’absence de réception d’une réponse des autorités étrangères à la date d’expiration de l’attestation de dépôt sécurisée valable huit mois prévus au deuxième alinéa, l’échange du permis de conduire est refusé si, à cette date, le délai de six mois dont disposaient les autorités étrangères pour répondre est lui-même expiré. / E.-Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. ».
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’examen technique du
2 février 2024, dont les conclusions ont été confirmées par un second rapport d’examen technique du 16 avril 2025, réalisé par un analyste en fraude documentaire que le permis de conduire soudanais n°K01M1039612, numéro de support D00742353, produit par
M. A… C… à l’appui de sa demande comporte, un fort décollement, une abrasion des films de sécurité et de personnalisation, que les films apposés sont découpés de manière artisanale, au lieu d’être découpés à l’emporte-pièce et que la personnalisation a été réalisée en impression jet d’encre, au lieu d’être réalisée en impression thermique. Ces anomalies, qui révèlent que le permis de conduire en litige a fait l’objet d’une falsification par substitution de la photographie et modifications des mentions de personnalisation ôtent à ce document son caractère authentique. Dans ces conditions, le document, produit par le requérant, établi par le service consulaire de l’ambassade du Soudan en France qui, sans disposer de son titre de conduite original, atteste de ses droits à conduire, ne suffit pas à remettre en cause les conclusions du service spécialisé de la police sur lesquelles s’est fondé le préfet ni à expliquer les anomalies relevées par ce service. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de fait opposer l’absence d’authenticité du permis soudanais qui lui était présenté pour refuser de procéder à l’échange sollicité. Le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. A… C… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions qu’il forme à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Si Hassen.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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