Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2302478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 avril 2023, le 8 août 2024, le 26 novembre 2024 et le 10 juin 2025, la société Novelia Residences, représentée par Me Heinrich, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2023 par lequel le maire de La Terrasse a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la création de douze logements, de trois carports, de vingt-quatre places de stationnement extérieures, et de six jardins potagers privatifs ;
2°) d’enjoindre au maire de La Terrasse de lui accorder le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours à compter de ce jugement et, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de 4 mois à compter de ce jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Terrasse une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient en dernier lieu que :
- la décision de refus de la commune de la Terrasse doit être requalifiée en décision de retrait et considérée comme irrégulière du fait de l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
- l’étude du Château du Carré est inopposable faute d’avoir été jointe au dossier du plan local d’urbanisme, et n’a donc acquis aucun caractère exécutoire ; les seules mentions figurant sur les esquisses intitulées « Annexe du Château » ne permettent pas, en l’absence de toutes règles écrites dans le plan local d’urbanisme de fixer des prescriptions architecturales opposables au sens de l’article R. 123-12 du code de l’urbanisme ; le secteur « plan de masse » n’a pas défini avec suffisamment de précisions les règles dérogatoires applicables s’agissant de l’emprise ou le gabarit des constructions ; il ne fait apparaitre ni les longueurs, ni les largeurs et encore moins les hauteurs ; le secteur « plan de masse » n’a pas défini avec suffisamment de précisions les règles dérogatoires applicables s’agissant de la marge de recul par rapport à la route départementale ; le secteur « plan de masse » n’a pas défini la distance par rapport aux limites séparatives ; le secteur « plan de masse » n’a pas défini la longueur du bâtiment ; le maire ne pouvait opposer une quelconque interdiction de réaliser des annexes isolées dans le cadre du projet en se fondant sur l’étude du Château ; le projet respecte le nombre stationnement exigées par le règlement de la zone UAc ; il appartenait au maire de ne pas faire application des « recommandations architecturales et paysagères » relatives à la pente de toiture prescrites par l’étude du Château ; il revenait au maire d’écarter ces recommandations qui ne respectent pas les dispositions de l’article R* 123-12 du code de l’urbanisme alors applicables ;
-les côtes de ce « plan de masse » sont irréalistes, incompatibles entre elles et avec les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’étude et le plan du château du Carré ne forment pas un corpus de règles intelligibles ;
- l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 juillet 2024, 31 octobre 2024, 16 mai 2025 et 8 juillet 2025 (ce dernier non communiqué), la commune de La Terrasse, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Novelia Résidences en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Novelia Résidences ne sont pas fondés.
Par lettre du 27 août 2025, le tribunal a demandé à la commune de La Terrasse, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire la liste et la copie des pièces annexées au dossier de plan local d’urbanisme en vigueur à la date de l’arrêté attaqué et le plan localisation 2 avec la mention « vu pour être annexé à la délibération du plan local d’urbanisme ».
Le 10 septembre 2025, la commune de La Terrasse a transmis un courrier en réponse à la mesure d’instruction qui a été communiqué au requérant, qui a fait des observations le 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol, première conseillère,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- les observations de Me Rochat, représentant la société Novelia Résidences, et de Me Bensmaine, représentant la commune de La Terrasse.
Considérant ce qui suit :
Le 7 octobre 2022, la société Novelia Résidences a déposé une demande de permis de construire douze logements, trois carports, vingt-quatre places de stationnement extérieures, et six jardins potagers privatifs d’une surface de plancher de 790,20 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section AB n° 38, classée en zone UAc2, située rue du Château sur la commune de La Terrasse. Le tènement d’assiette du projet se situe dans le périmètre de protection des sites et monuments historiques. Par un arrêté du 23 février 2023, dont la société Novelia Résidences demande l’annulation, le maire de La Terrasse a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du 5° de l’article R. 123-12 du code de l’urbanisme, devenu l’article R. 151-40 du même code : « Dans les zones U, AU, dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées délimités en application de l’article L. 123-1-5, ainsi que dans les zones où un transfert de coefficient d’occupation des sols a été décidé en application de l’article L. 123-4, le règlement peut définir des secteurs de plan masse côté en trois dimensions ». Aux termes de l’article UA du règlement du plan local d’urbanisme de La Terrasse du 22 septembre 2005 et modifié notamment le 12 septembre 2013 applicable au projet : (…) La zone comprend plusieurs secteurs correspondant à la structure urbaine d’origine du bourg et des hameaux : (…) des secteurs UAc1 et UAc2 correspondant aux secteurs soumis aux prescriptions particulières de l’étude du Château du Carré / Dans les secteurs UAc : Toute demande d’autorisation de travaux (déclaration préalable et permis de construire) devra respecter strictement les dispositions de l’étude du Château du Carré et notamment les plans masse annexés aux documents graphiques (…) ».
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’étude du Château du Carré réalisée en 2002 et complétée en 2004 a été annexée au plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, cette étude n’est pas opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme et le maire de la commune de La Terrasse ne pouvait ainsi se fonder sur ce document pour refuser le permis de construire litigieux.
En second lieu, il résulte des dispositions alors applicables de l’article R. 123-12 du code de l’urbanisme que les auteurs du plan local d’urbanisme peuvent fixer, dans un secteur donné, des règles spéciales applicables aux constructions au moyen d’un plan masse coté en trois dimensions permettant d’organiser l’insertion des constructions projetées dans leur environnement. Ce document graphique exprime ainsi des règles d’implantation, d’emprise au sol ou de hauteur qui présentent la même valeur juridique que les règles fixées par le règlement du plan local d’urbanisme. Eu égard à sa finalité, ce type de document graphique doit faire apparaître avec suffisamment de précision les dérogations qu’il prévoit aux règles générales applicables dans la zone dans laquelle il est inséré. Toutefois, les dispositions précitées du code de l’urbanisme n’impliquent pas que soit nécessairement indiquée sur ce document graphique la localisation exacte, sur le terrain, des futurs bâtiments.
Si la société Novélia Résidences soutient que l’étude du Château du Carré est en contradiction manifeste avec le plan masse, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que cette étude n’est pas opposable.
Il ressort des pièces du dossier que la localisation n°2 du secteur plan masse, annexée aux documents graphiques du plan local d’urbanisme, est cotée en trois dimensions et complète le règlement de la zone UAc2 du plan local d’urbanisme en définissant les emprises constructibles, les règles de prospect et la hauteur maximale autorisée en nombre d’étages (R+1). A cet égard, le secteur plan masse autorise la construction d’un bâtiment d’un seul tenant, un recul de deux mètres cinquante entre la construction et la route départementale dénommée « rue Montant au château », ainsi qu’un recul par rapport aux limites séparatives de 9,5 mètres à l’est et de 14, 5 mètres à l’ouest. Ainsi, le secteur plan masse comporte des règles précises opposables au projet en cause.
Toutefois, la société Novelia Residences produit un plan daté du 28 mai 2025 élaboré par un cabinet d’architecte, superposant le plan de la localisation n° 2 annexé au plan local d’urbanisme et le plan de masse du projet de construction. Il ressort de ce plan que la marge de recul par rapport aux limites séparatives est (9,5 mètres de distance) et ouest (14,5 mètres) mentionnée sur le plan de masse secteur ne peut être respectée pour un bâtiment d’une longueur de 35 mètres prescrite par le même document. Le respect des règles de prospect impose nécessairement un bâtiment d’une longueur supérieure à 35 mètres, révélant ainsi une contradiction entre les règles du secteur plan masse. Ainsi, quand bien même le plan de masse secteur est suffisamment précis pour être opposable, les contradictions relevées ne permettent pas de concilier les différentes règles entre elles.
Par suite, la société Novelia Résidences est fondée à invoquer une contradiction entre les cotes du secteur plan masse, qui ne permettait pas son application à son projet et à demander l’annulation de l’arrêté de refus contesté.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Le présent jugement qui annule l’arrêté du 23 février 2023 implique uniquement un réexamen de la demande de permis de construire dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Novelia Résidences, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de La Terrasse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Terrasse le versement à la société Novelia Résidences d’une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de La Terrasse de réexaminer le permis de construire sollicité dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune de La Terrasse versera une somme de 1 500 euros à société Novelia Résidences en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Novelia Résidences et à la commune de La Terrasse.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. Thierry
La greffière,
Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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