Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 18 mars 2025, n° 2426870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 octobre et 10 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Victor, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut, à son propre profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
— elles sont entachées par l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024 , le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 décembre 2024, l’instruction a été rouverte et la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truilhé,
— et les observations de Me Gossin, substituant Me Victor, représentant M. B ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, né le 3 février 1997 à Kondoz, est entré en France le 16 avril 2021 selon ses déclarations. Sa demande de protection internationale a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du
28 septembre 2023, puis par une décision confirmative de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 25 avril 2024, notifiée le 21 mai 2024. Par un arrêté du 11 septembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en tant que son pays d’origine.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas demandé l’aide juridictionnelle. Ainsi, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci ». L’article L. 542-2 du même code dispose : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; () ".
4. Par l’arrêté attaqué du 11 septembre 2024, le préfet de police de Paris a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en tant que son pays d’origine, après le rejet de sa demande d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 avril 2024, notifiée le 21 mai 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’antérieurement à l’arrêté du 11 septembre 2024, M. B a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile devant l’OFPRA, qui lui a délivré une attestation de réexamen de demande d’asile en procédure accélérée valable du 3 septembre 2024 au 2 mars 2025. Dès lors, M. B disposait à la date de l’arrêté attaqué du droit de se maintenir sur le territoire français tant que l’OFPRA n’avait pas pris de décision d’irrecevabilité sur sa première demande de réexamen, en application des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Et aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
7. Le présent jugement implique que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant, dans l’attente, et dans un délai de sept jours à compter de la notification dudit jugement, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article 37 deuxième alinéa de la loi du
10 juillet 1991 :
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas demandé l’aide juridictionnelle. Ainsi, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 11 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à toute autre autorité compétente de réexaminer la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à ce dernier, dans l’attente, et dans un délai de sept jours à compter de la notification dudit jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au profit de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-rapporteurLa première conseillère,
SIGNÉ
SIGNÉ
J-C. TRUILHÉ C. GROSSHOLZ
La greffière,
SIGNÉ
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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