Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 22 oct. 2025, n° 2514359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025 et des mémoires enregistrés le 20 et le 2
1 octobre 2025, M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, et représenté par Me de Guéroult d’Aublay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025, notifié en main propre le même jour, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et l’espace Schengen, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de le convoquer afin de réexaminer sa situation administrative dans un délai de
huit jours et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent d’ordonner l’effacement du signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées (sauf celle fixant le pays de
renvoi) :
- qu’elles sont entachées d’incompétence ;
- qu’elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- qu’en estimant qu’il n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation, le préfet a commis une erreur de fait qui a nécessairement eu une incidence sur l’examen de sa situation ;
- qu’elle méconnait les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- qu’elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- qu’elle méconnait en outre les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- qu’elle est illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- qu’elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- qu’elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- qu’elle méconnait en outre les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- qu’elle est illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- qu’elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- qu’elle est illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire
français ;
- qu’elle est intervenue au terme d’un examen incomplet de sa situation ;
- qu’elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
- qu’elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- qu’elle est disproportionnée et contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- qu’elle méconnait en outre les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à son mandataire la SELARL Centaure avocats par sa mise à disposition dans l’application « Télérecours » le
6 octobre 2025, assortie d’une invitation à présenter des observations « dans les meilleurs délais ». La communication a été consultée le 13 octobre par le préfet et le 21 octobre par la
SELARL Centaure avocats.
Par des courriers du 20 et du 21 octobre 2025, M. B… a été invité par le tribunal à produire : « La demande de renouvellement de son titre de séjour qu’il a adressée par voie postale au mois de janvier 2025 », puis : « Tous éléments de nature à déterminer le fondement juridique du titre de séjour dont le renouvellement a été demandé (pas seulement la mention, mais sa base légale précise) ».
Les parties ont été informées le 22 octobre 2025 à 12 h 35 avant l’audience de 13 h, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur une substitution de base légale, consistant en la substitution du 3° au 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025 à 14 h 33, seize jours après la communication de la requête et 93 minutes après l’heure fixée pour l’audience, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure avocats agissant par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article
L. 211-5 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, président, en application de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article
L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu – avant et après une suspension d’audience ordonnée afin de permettre à Me Lenouvel Alvarez de prendre connaissance du mémoire en défense produit pour le préfet de la Seine-Saint-Denis dans le cours de l’audience et imprimé par les soins du greffe - :
- les observations de Me Lenouvel Alvarez substituant Me de Guéroult d’Aublay, représentant M. B…, qui a d’abord, sur l’invitation du magistrat désigné, expressément confirmé qu’elle avait pu prendre effectivement connaissance du mémoire en défense et être en mesure d’y répondre, qui a confirmé tous les moyens de la requête, qui soutient en outre qu’aucune autre base légale ne doit être substituée à celle qui a été retenue à tort, dès lors que l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, lequel doit être apprécié eu égard à l’ensemble de ses attaches personnelles et familiales en France et à l’absence d’attache conservée dans son pays d’origine, et qui demande en outre à ce que soit ordonnée la restitution de ses pièces d’identité ;
- et les observations de M. B… qui a donné plusieurs précisions factuelles en réponse aux questions du président sur ses enfants en France, leurs relations avec lui et sur les contributions financières qu’il leur verse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant capverdien né le 19 avril 1985 à Praia (Cap-Vert), entré en France le 18 septembre 2006, sous le couvert d’un visa C valable du 1er septembre au
16 octobre 2006, ayant formulé une première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 25 juillet 2014 et obtenu depuis cette date plusieurs titres portant la même mention, titulaire, en dernier lieu, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention « vie privée et familiale » valable du 9 mars 2023 au 8 mars 2025, demande l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, l’a privé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / … / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré (…), s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / … / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 [dont le 4° se réfère à « Une carte de séjour pluriannuelle »] présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 (…) ». L’article R. 431-2 dispose que « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) ». Et l’article R. 431-3, que « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée (…) à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
4. Les cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles délivrées en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne figurent pas au nombre des catégories de titre de séjour énumérées à l’annexe 9 du code. Les demandes tendant à la délivrance ou au renouvellement de tels titres sont donc soumises aux modalités de présentation prévues à l’article R. 431-3. Il ressort en outre de la page du site internet de la préfecture du
Val-de-Marne intitulée « Vos démarches étrangers dans le département du Val-de-Marne » que de telles demandes peuvent, dans le Val-de-Marne, être présentées par voie postale.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas précisément contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, que M. B… bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention « vie privée et familiale » valable du 9 mars 2023 au 8 mars 2025, qui lui a été délivrée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, que M. B… en a demandé le renouvellement, sur le même fondement, auprès de la préfecture du Val-de-Marne, où il résidait alors, par un courrier recommandé déposé à la poste le 20 décembre 2024, égaré par les services postaux, puis par un courrier recommandé déposé à la poste le 23 janvier 2025 et effectivement reçu par les services de la préfecture le 28 janvier. M. B… justifie ainsi avoir demandé le renouvellement du titre de séjour pluriannuel dont il bénéficiait jusqu’alors. Il est par suite fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a inexactement qualifié les faits en estimant qu’il n’avait engagé aucune démarche de renouvellement de son titre de séjour.
6. Il ressort en outre des motifs de l’arrêté attaqué et des termes du mémoire en défense que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur la disposition du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au cas où l’étranger s’est maintenu sur le territoire français « sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ». M. B… est ainsi fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre résulte d’une inexacte application de ces dispositions.
7. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder d’office à la substitution, notamment, du 3° au 2° de l’article L. 611-1, laquelle n’a, d’ailleurs, pas été demandée par le préfet en défense, non plus qu’aucune autre.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, que M. B… est fondé à en demander l’annulation.
Sur la légalité des autres décisions :
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre pour demander l’annulation de la décision le privant de tout délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de renvoi et de l’interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de supprimer le signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
11. Le présent jugement implique en outre qu’il soit enjoint au préfet de la
Seine-Saint-Denis, où réside à ce jour le requérant, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation administrative de M. B… dans un délai de
deux mois et de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen. Il appartiendra à M. B… de présenter au préfet, dans les meilleurs délais, l’ensemble des justificatifs nécessaires à l’appréciation de sa situation actuelle.
12. Enfin, conformément à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être immédiatement mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B…, ce qui implique de lui restituer les pièces d’identité retenues à raison de ces mesures de surveillance.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B… à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de supprimer le signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation administrative de M. B… dans un délai de
deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente.
Article 4 : Il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet
M. B…, ce qui implique de lui restituer les pièces d’identité retenues à raison de ces mesures de surveillance.
Article 5 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : X. POTTIER
La greffière,
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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