Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 nov. 2025, n° 2507976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | D |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 6, 7 et 26 novembre 2025, Mme B… A…, épouse D…, représentée par Me Rosé, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision de clôture de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » du 17 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation ;
3°) d’ordonner dans l’attente la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de condamner l’État à payer la somme de 1 500 euros à Me Rosé en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en la matière s’applique une présomption d’urgence et dès lors que le refus de renouvellement l’a soudainement placé en situation irrégulière, a entraîné la perte de son activité professionnelle et que l’anxiété causée par l’incertitude de sa situation administrative et l’incompréhension a des conséquences sur son état de santé ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur dès lors que la décision de clôture ne comporte ni nom, ni signature, ni qualité pour prendre cette décision ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’avis de la commission du titre de séjour ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations des articles 6 2) et 7 bis a) de l’accord franco-algérien ; la communauté de vie avec son époux n’a jamais cessé ;
- la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle emporte des conséquences disproportionnées sur la vie privée et familiale de Mme A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie à plusieurs titres :
* la clôture de la demande n’a aucun caractère définitif et il est donc loisible à la requérante de déposer une nouvelle demande sur un autre fondement, ce qu’elle ne démontre, ni n’allègue avoir fait ;
* en l’absence de réalité de la vie commune du couple, la requérante ne remplit plus les conditions de fond pour prétendre au renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de conjointe de français ;
* si la requérante se prévaut de ce que sa situation irrégulière ne lui permet pas de travailler, il lui appartenait de solliciter un certificat de résidence algérien en qualité de salarié ;
* la requérante ne saurait se prévaloir des prétendues conséquences de la décision attaquée sur son état de santé dès lors qu’elle s’est elle-même placée dans cette situation en omettant de suivre les indications de l’administration et qu’elle n’a jamais mentionné être atteinte de sclérose en plaques ;
* la décision attaquée étant une décision de clôture et non une décision de remise d’un étranger à un autre État susceptible d’une exécution d’office, ni entraînant une remise de l’intéressé à un autre État, elle ne porte pas par elle-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante ;
- la décision attaquée n’est pas entachée d’incompétence de son signataire dans la mesure où l’auteur est dispensé d’apposer sa signature et tandis que les mentions obligatoires apparaissent clairement ;
- la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait ;
- le moyen tiré du vice de procédure sera rejeté dès lors que, ne remplissant pas les conditions de fond et de droit prévues par les stipulations combinées des articles 6-2 et 7 bis) a de l’accord franco-algérien, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour pour avis avant de se prononcer ;
- le moyen tiré des prétendues conséquences disproportionnées sur la vie privée et familiale de la requérante sera écarté dès lors qu’il ne ressort pas des éléments joints à son recours qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts privées et familiaux.
Par une décision du 26 septembre 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 novembre 2025 sous le numéro n° 2507975 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 novembre à 11 heures :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
- les observations de Me Rosé, représentant la requérante, en présence de cette dernière et de son époux, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de M. C…, représentant le préfet de l’Hérault, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, épouse D…, ressortissante algérienne née le 22 avril 2001 à Oran (Algérie), demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision en date du 17 février 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a clôturé sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien, décision qui doit s’analyser comme une décision de refus de renouvellement du certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
S’agissant de la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme A…, bénéficiaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 17 décembre 2024, a sollicité le 15 octobre 2024 le renouvellement de son certificat de résidence au titre de l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien avant son expiration. La circonstance que le préfet ait indiqué à la requérante qu’elle peut présenter une nouvelle demande sur un autre fondement n’est pas de nature à lever la présomption d’urgence. Au surplus, Mme A… fait valoir que la décision attaquée l’a soudainement placé en situation irrégulière sur le territoire, a provoqué la perte de son emploi et emporte des conséquences négatives sur son état de santé dès lors qu’atteinte de sclérose en plaques, l’anxiété générée peut déclencher de nouvelles poussées. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est établie.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’incompétence en l’absence d’indication du nom, du prénom et de la qualité du signataire de la décision, de l’absence de motivation en droit de la décision et de la méconnaissance de l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à Mme A… un certificat de résidence algérien au titre de l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de l’Hérault réexamine la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme à verser à Me Rosé en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 février 2025 du préfet de l’Hérault valant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien à l’encontre à Mme A…, épouse D…, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de Mme A…, épouse D… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans un délai de 8 jours de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, épouse D…, au préfet de l’Hérault et à Me Rosé.
Fait à Montpellier, le 27 novembre 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au Préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 novembre 2025
La greffière,
C. Touzet
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