Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 23 mai 2025, n° 2403769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 9 septembre 2024, le 18 mai 2025, le 20 mai 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 18 mai 2025 et le 23 mai 2025, M. C B, assigné à résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Robiliard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine auprès du commissariat de police de Blois et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et, dans l’attente de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles 7 b) et 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mai à 10 heures :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de M. B, présent.
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h07.
Considérant ce qui suit :
1. M. M. C B, ressortissant algérien, né le 9 octobre 1982, a déclaré être entré en France le 10 septembre 2019, et présente un tampon d’entrée à Alicante (Espagne) à cette date, sous couvert d’un visa de court séjour, valable du 10 juin 2019 au 9 juillet 2019. Il a formé une demande d’asile, enregistrée le 5 octobre 2020, qui a été rejetée par une décision du 17 novembre 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis confirmée par une décision du 5 février 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le
3 janvier 2024, complété le 21 février 2024, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 8 août 2024, notifié le 10 août suivant, dont il demande l’annulation, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine, tous les mardis et les jeudis à 8H30 auprès du commissariat de police de Blois et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à son encontre. Par un arrêté du 23 avril 2025, la même autorité l’a assigné à résidence dans la commune de Blois pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble
2. Il résulte d’un arrêté en date du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 41-2023-08-015 du même jour, que le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation de signature à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département de Loir-et-Cher () à l’exclusion des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflits et ce qui concerne l’exercice du droit de passer outre à un avis défavorable du contrôle financier a priori et l’exercice du droit de réquisition du comptable ». Cet article précise que « cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
3. Aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 de ce même accord : « () / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent. ».
4. M. B soutient que depuis son arrivée en France il a exercé plusieurs emplois attestant de sa capacité à occuper des postes dits en tension pour lesquels les entreprises ont des difficultés de recrutement en raison souvent de leur pénibilité. Il ressort des pièces du dossier que M. B établit, par la production de bulletins de paie, avoir travaillé successivement en qualité d’agent de service dans une entreprise de propreté, entre septembre 2021 et juillet 2022, de manœuvre dans le secteur du bâtiment travaux publics (BTP) en intérim, entre juillet 2022 et novembre 2022, d’opérateur de production intérimaire, entre novembre 2022 et juillet 2023, ainsi qu’en qualité d’agent d’entretien et de manœuvre en intérim entre août 2023 et novembre 2023. Le requérant se prévaut également de l’obtention, le 16 février 2009, d’un diplôme de technicien en électricité électronique automobile délivré par le centre de formation professionnelle et de l’apprentissage de Chlef (Algérie). Il apparaît, en outre, que celui-ci a déclaré régulièrement ses revenus au titre des années 2020 à 2024. Par ailleurs, M. B fait valoir son activité d’auto-entrepreneur pour l’achat-vente de véhicules, par la production d’un extrait Kbis au registre du commerce et des sociétés avec un commencement d’activité au 21 août 2023, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, et au surplus qu’il est locataire d’un bail commercial conclu le 14 août 2024 pour son activité professionnelle, qu’il est locataire de son appartement à Blois dont il s’acquitte des charges afférentes et qu’il maîtrise la langue française.
5. Toutefois, alors que M. B convient s’être procuré une fausse carte d’identité italienne pour pouvoir exercer une activité et qu’à la date de la décision attaquée, il ne dispose ni d’un visa de long séjour, ni d’un contrat de travail visé par les services chargés de l’emploi, requis par les stipulations précitées de l’article 9 de l’accord franco-algérien, il ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour « salarié » en application de la combinaison des stipulations des articles 7 b) et 9 de l’accord franco-algérien, rappelées au point 3. En outre, la circonstance qu’il a exercé précédemment diverses activités professionnelles dans des secteurs en tension et qu’il aurait noué de nombreux liens professionnels est par ailleurs sans incidence sur la légalité du refus qui lui est opposé. Par suite, et quand bien même il exerce une activité d’auto-entrepreneur depuis le 21 août 2023, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des stipulations précitées doit être écarté. En outre, et pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
6. L’illégalité de la décision de refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
7. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
Laura A
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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