Annulation 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 9 févr. 2023, n° 2100212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2100212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2021, le 13 février 2021, le 16 mars 2021, le 29 juin 2021 et le 1er mars 2022, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 24 janvier 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes de 132,60 euros, 70,20 euros et 101,40 euros, mises à sa charge par les avis des sommes à payer, émis les 5 décembre 2020, 9 décembre 2020 et 31 décembre 2020, au titre de frais de cantine scolaire à raison de la scolarisation de son fils à l’école maternelle de Villiers-sur-Orge.
Elle soutient que, dès lors qu’elle résidait sur le territoire de la commune durant la période de facturation en litige, la commune aurait dû prendre en considération son quotient familial, ce qu’elle n’a pas fait.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 février 2022 et le 5 janvier 2023, la commune de Villiers-sur-Orge conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique,
— les observations de Me Gallo, représentant la commune de Villers-sur-Orge.
Considérant ce qui suit :
1. Par titres de recette, émis les 5 décembre 2020, 9 décembre 2020 et 31 décembre 2020 par la commune de Villiers-sur-Orge, Mme A s’est vue mettre à sa charge les sommes de 132,60 euros, 70,20 euros et 101,40 euros, correspondant aux factures de cantine scolaire des mois de septembre, octobre et novembre 2020, pour son fils scolarisé à l’école maternelle de la commune. Elle doit être regardée comme demandant l’annulation de ces titres de recette ainsi que la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. Il est constant que la commune de Villiers-sur-Orge a institué un tarif différencié pour les frais de cantine scolaire selon que les élèves sont ou non domiciliés sur le territoire de la commune, seuls les élèves domiciliés sur le territoire de la commune pouvant bénéficier d’un tarif dégressif basé sur le quotient familial. Il est également constant que Mme A, dont le fils était alors scolarisé à l’école maternelle de la commune, s’est vue appliquer, pour les mois de septembre à novembre 2020, le tarif non dégressif prévu pour les élèves ne résidant pas dans la commune. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si Mme A a acquis le 4 novembre 2020 une maison d’habitation sur le territoire de la commune de Monthléry, elle était domiciliée auparavant, ainsi qu’il ressort des factures émises pour l’accueil occasionnel de son fils à la crèche, sur le territoire de la commune de Villiers-sur-Orge. Si la commune de Villiers-sur-Orge fait valoir que la caravane dans laquelle vivait Mme A était implantée en zone agricole, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait conditionné l’application de la tarification scolaire à la régularité au regard du droit de l’urbanisme des domiciles des usagers. Il n’est pas démontré par ailleurs, en l’état des pièces versées au dossier, que la résidence dont s’est prévalue la requérante au cours des trois mois litigieux correspondrait à une domiciliation de complaisance. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que c’est à tort que la commune de Villiers-sur-Orge lui a appliqué, au moins pour la période courant jusqu’au 4 novembre 2020, le tarif applicable aux usagers résidant en dehors de la commune. Elle est, par voie de conséquence, fondée à demander au tribunal d’annuler les titres de recettes émis à son encontre les 5 décembre 2020, 9 décembre 2020 et 31 décembre 2020 ainsi que la décharge de l’obligation qui lui a été faite de payer les sommes mises à sa charge à hauteur de la différence entre la tarification des frais de cantine scolaire pour les résidents de la commune de Villiers-sur-Orge et la tarification de ces mêmes frais pour les non-résidents.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Villiers-sur-Orge demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de recette émis le 5 décembre 2020, le 9 décembre 2020 et le 31 décembre 2020 par la commune de Villiers-sur-Orge sont annulés.
Article 2 : Mme A est déchargée de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres de recette émis le 5, 9 et 31 décembre 2020, pour la période du 1er septembre au 4 novembre 2020, à hauteur de la différence entre la tarification des frais de cantine scolaire pour les résidents de la commune de Villiers-sur-Orge et la tarification de ces mêmes frais pour les non-résidents .
Article 3 : Les conclusions de la commune de Villiers-sur-Orge tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Villiers-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
Mme Lutz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
signé
E. B
Le président,
signé
P. Blanc
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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