Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 nov. 2025, n° 2504100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme B… C…, représentée par Me Summerfield, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement contestée dans l’attente de la décision définitive sur la demande de réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me Summerfield, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer sur la requête compte tenu de l’abrogation, le 30 septembre 2025, de l’arrêté contesté.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, Mme C… déclare se désister de sa requête, à l’exception des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 30 avril 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, Mme C… a déclaré se désister de sa requête, à l’exception de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées par Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Summerfield.
Fait à Montpellier, le 4 novembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 novembre 2025,
La greffière,
M. A…
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