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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mars 2026, n° 2602492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602492 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, la commune de Vienne, représentée par M. F… B…, son maire en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission de dresser un état descriptif des bâtiments situés sur les parcelles AS 15, 18 et 23 aux 33-39 et 47 rue Lafayette à Vienne susceptibles d’être affectés par la démolitions des bâtiments sis 35, 37 et 45 rue Lafayette.
Elle soutient que dans l’état de dégradation des immeubles situés parcelles AS 16, 17 et 22 aux 35-37 et 45 rue Lafayette à Vienne, de l’environnement contraignant, du danger pour les riverains et les usagers, de la voie très usitée et des désordres que crée ces immeubles sur les bâtiments adjacents, elle est sur le point de réaliser des travaux de désamiantage qui doivent se dérouler le 8 avril 2026 afin de faire procéder à la démolition nécessaire à la mise en sécurité d’urgence du site. Un état des lieux des immeubles avoisinants lui permettra de se prémunir de tout litige éventuel ultérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme D… E…, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ».
L’expertise demandée par la commune de Vienne, aux fins de constater et décrire, à titre préventif, l’état actuel des l’immeubles situés à proximité du projet de démolition, entre dans le champ d’application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ci-après de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Monsieur C… A…, domicilié BP 14 38 209 Vienne Cedex, est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – se rendre sur les lieux aux 33, 39 et 47 rue Lafayette à Vienne afin de constater et décrire avec précision, avant travaux et au jour de l’expertise, l’état actuel des immeubles et ouvrages situés sur les parcelles AS 15, 18 et 23.
2°- se faire communiquer tous documents techniques lui permettant d’identifier les travaux projetés ainsi que tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ; d’organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ;
3°- pour chaque immeuble et ouvrage, rechercher, au vu des éléments constatés et de la documentation réunie, s’ils lui apparaissent, à ce stade, susceptibles d’être affectés par les travaux envisagés, en indiquant quelles formes pourraient prendre des dommages éventuels ;
4°- de fournir d’une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de comparer l’état des immeubles et ouvrages avant et après travaux et de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues
Article 2 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Les opérations de l’expertise auront lieu contradictoirement en présence de la commune de Vienne, de Mme G… et du syndicat des copropriétaires représenté par le syndic FONCIA.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme sécurisée transfert pro avant le 8 avril 2026, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vienne qui la notifiera aux personnes dont les propriétés sont susceptibles d’être affectées par des dommages en application de l’alinéa 2 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
D… E…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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