Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 mars 2026, n° 2605127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6, 8 et 18 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Radhoini, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans l’attente du réexamen de sa demande ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler et à voyager, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa demande porte sur le renouvellement de son titre de séjour, revêtant ainsi le caractère d’urgence présumée ;
- la condition d’urgence est également remplie dès lors que la décision en litige préjudicie gravement à sa situation personnelle, familiale et administrative ;
- la décision en litige est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors, d’une part, que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour, d’autre part, que la décision n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, enfin, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas de la régularité de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit quant à l’existence d’une menace à l’ordre public résultant de sa présence sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Lançon, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2026 à 10h00 :
- le rapport de Mme Lançon, juge des référés ;
- les observations de Me Radhoini, avocate de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures à l’exception des conclusions à fin d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance dont elle se désiste expressément, et selon les mêmes moyens ;
- les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête en se référant aux mêmes arguments que ceux développés dans son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
M. A…, ressortissant marocain né le 8 septembre 1971, qui déclare être entré en France en 2000, s’est vu délivrer, en dernier lieu, une carte de résident valable du 31 janvier 2015 au 30 janvier 2025, dont il a demandé le renouvellement le 2 décembre 2024. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 16 janvier 2026 du préfet de la Seine-Saint-Denis. M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision en litige refuse à M. A… le renouvellement de sa carte de résident. La circonstance qu’il soit muni d’une autorisation provisoire de séjour depuis le 2 mars 2026 et celle qu’il ne fasse pas l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, invoquées en défense, ne sont pas de nature à renverser la présomption énoncée au point précédent. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à un nouvel examen de la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
L.-J. Lançon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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