Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 janv. 2026, n° 2523731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Womassom Tchuangou, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence de sa situation est avérée dès lors que, dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour, cette condition est présumée ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est en situation irrégulière alors qu’elle remplit toutes les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, vice-président pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 22 novembre 2023 jusqu’au 21 novembre 2025. Elle a sollicité auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de ce titre de séjour à partir du 16 juillet 2025 sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour dont elle a demandé le renouvellement.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Si Mme B… demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour dont elle a sollicité le renouvellement, une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code. Dans ces conditions, la requête de Mme B… être rejetées en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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