Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 2405136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. A… B…, représenté par
Me Grau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de
retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision méconnait les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- et les observations de Me Grau, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 12 mai 1997, a, par lettre du 21 mars 2024 reçue le 25 mars suivant, sollicité du préfet des Pyrénées-Orientales un certificat de résidence d’un an sur le fondement des stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié. En l’absence de réponse, par la présente requête, M. B… sollicite du tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande.
M. B… a, par lettre du 21 mars 2024 reçue le 25 mars suivant, sollicité du préfet des Pyrénées-Orientales un certificat de résidence d’un an sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié aux termes duquel : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ».
M. B… se prévaut d’une résidence continue depuis 5 ans sur le territoire national, d’une activité professionnelle et de sa famille de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’en se bornant à produire la décision de rejet de sa demande d’asile faite le
5 décembre 2019, il ne justifie pas d’une résidence stable en France depuis le 2 janvier 2019, date à laquelle il déclare être arrivé sur le territoire national, jusqu’en janvier 2023, date de son embauche en tant que maçon. Il est célibataire, sans enfant et ne saurait en outre par la seule production de cartes d’identité de personnes qu’il désigne comme étant ses cousins et famille de ses cousins, justifier de liens familiaux en France, et n’allègue, ni n’établit, ne plus avoir d’attaches en Algérie où il a passé la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, M. B… ne démontre pas l’existence de liens personnels et familiaux en France. Par suite, en rejetant implicitement sa demande, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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