Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 févr. 2026, n° 2601448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601448 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Vi Van, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Vi Van, conseil de M. A…, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ;
5°) de dire que, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à ce dernier, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, il est dans l’impossibilité de poursuivre sa formation professionnelle ; qu’il a vu son contrat d’apprentissage suspendu ; que la décision attaquée le place dans une situation de très grande précarité ; qu’en outre, il est privé de la possibilité d’intégrer un foyer de jeunes travailleurs ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête de M. A… et demande à la juge des référés de mettre à sa charge la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. A… n’a pas déposé sa demande dans les délais impartis et prévus par les dispositions de l’article R.431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision n’est pas remplie dès lors que :
le requérant ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre de séjour sur son fondement ;
il ne remplit pas davantage les conditions pour se prévaloir des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2522865, enregistrée le 2 décembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 février 2026 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Rolin, juge des référés ;
- les observations de Me Vi Van, représentant M. A…, en présence de M. A…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
Le préfet du Val d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 6 mai 2007, ressortissant ivoirien à Agboville en Côte d’Ivoire, est entré en France le 10 octobre 2023, à l’âge de 16 ans, sans représentants légaux. Il a été pris en charge par les services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) du Val-d’Oise à compter du 5 avril 2024 et ce, jusqu’à sa majorité. Il a ensuite bénéficié d’une mesure d’Accueil provisoire jeune majeur (APJM) pour finir sa formation professionnelle et ce, jusqu’au 30 avril 2026. C’est dans ce cadre qu’il a conclu un contrat d’apprentissage avec la société Marcel Hamon à Conflans-Sainte-Honorine couvrant la période du 5 novembre 2024 au 31 août 2026. Le 27 août 2025, le requérant a déposé une demande de titre de séjour à la préfecture du Val-d’Oise. Toutefois, par un arrêté du 4 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, M. A… demande au juge, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. A… a été pris en charge à son arrivée en France par le service de l’aide sociale à l’enfance du Val-d’Oise. Il est actuellement inscrit en 2ème année de CAP « Peinture-Revêtements ». Dans le cadre de cette formation professionnelle, il a conclu un contrat d’apprentissage avec la société MARCEL HAMON à Conflans-Sainte-Honorine (78700) couvrant la période du 5 novembre 2024 au 31 août 2026. Faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour et de son droit à exercer une activité professionnelle, son employeur a été obligé de suspendre l’exécution de son contrat. Dans ces conditions, dès lors que la décision contestée fait obstacle à la poursuite de son intégration professionnelle et sociale et, est de nature à le priver de ressources, M. A… justifie que cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. M. A… soutient que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se fondant exclusivement sur les circonstances qu’il ne démontre pas la nature des liens avec sa famille qu’il déclare restée à l’étranger alors qu’il lui appartenait d’effectuer une appréciation globale de sa situation. En l’état de l’instruction, ce moyen est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
9. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette dernière injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que le préfet du Val d’Oise demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il ressort de ce qui est énoncé au point 2 de la présente ordonnance que M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Vi Van, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser à Me Vi Van. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la somme de 1000 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vi Van renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Vi Van, avocate de M. A…, une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la somme de 1000 euros lui sera directement versée.
Article 5 : Les conclusions du préfet du Val d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, Me Vi Van et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 16 février 2026.
La juge des référés,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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