Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 11 juil. 2024, n° 2203219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022 et un mémoire déposé le 10 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du bureau de la réserve à Orléans rejetant ses demandes de lui confier des missions au sein de la réserve opérationnelle du groupement de gendarmerie départementale du Loiret.
Il soutient que :
— policier municipal à Evry-Courcouronnes, il n’est pas soumis à l’obligation vaccinale ; en revanche, il ne peut poursuivre son activité en tant qu’adjudant de réserve de gendarmerie depuis le 15 septembre 2021, date à laquelle la note-express n° 050481 GEND/CAB du 17 août 2021 relative à la vaccination des militaires de la gendarmerie contre le Covid 19 est parue ;
— il est victime de discrimination ;
— cette note de service sur l’obligation vaccinale des réservistes est illégale car l’obligation vaccinale porte atteinte au droit au respect de l’intégrité physique, selon la loi 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, les militaires de réserve ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale et la hiérarchie des normes n’est pas respectée et qu’une simple circulaire n’a aucune valeur législative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023 le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— si la requête est regardée comme tendant à l’annulation de la note-express, elle relève de la seule compétence du Conseil d’Etat qui, au demeurant a déjà confirmé la légalité de cette note ;
— la requête est irrecevable car elle ne comporte pas de conclusions ni de moyens assortis de précisions suffisantes et elle n’a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R.4 125-1 du code de la défense ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
— et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, adjudant de réserve, intégré dans la réserve de la gendarmerie nationale en 2004, est affecté à la compagnie de réserve territoriale d’Orléans depuis le 1er mai 2016. A la suite de la parution de la note-express n° 050481 GEND/CAB du 17 août 2021 du major général de la gendarmerie nationale relative à la vaccination des militaires de la gendarmerie contre la Covid-19, il s’est vu refuser la poursuite de l’exercice de ses missions au sein de la réserve opérationnelle du groupement de gendarmerie départementale du Loiret en raison de son défaut de vaccination contre ce virus. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : " I. Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () / III. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes ou de décisions :/ 1° Concernant le recrutement du militaire, l’exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l’article L. 4139-15-1 ; / 2° Pris en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ". Aux termes de l’article L. 4111-2 du même code, ces dispositions s’appliquent tant aux militaires de carrière, aux militaires servant en vertu d’un contrat, qu’aux militaires réservistes qui exercent une activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
3. Il résulte de ces dispositions l’obligation pour le requérant de saisir préalablement à tout recours contentieux la commission des recours des militaires, la circonstance que la décision lui refusant la poursuite de ses missions au sein de la réserve opérationnelle n’indiquait pas, par nature s’agissant d’une décision verbale, les voies et délais de recours et ne faisait pas état de cette obligation, si elle empêche la forclusion, demeure sans incidence. Par suite, ainsi que l’oppose le ministre des armées, les conclusions du requérant présentées directement devant le tribunal doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène DEFRANC-DOUSSETLa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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