Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2306132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse l’a transféré du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone au centre pénitentiaire de Perpignan.
Il soutient qu’il encourt des risques pour sa sécurité au centre pénitentiaire de Perpignan où sa vie est menacée par un autre détenu et qu’il a proposé d’élargir ses vœux initiaux pour se rapprocher de sa mère qui réside à Agen.
Une mise en demeure a été adressée le 15 avril 2024 au garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire avant la clôture de l’instruction.
La clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2025.
Un mémoire en défense, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 16 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse en date du 20 septembre 2023 dès lors que celle-ci constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 20 septembre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a décidé de transférer M. B… du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone au centre pénitentiaire de Perpignan. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions d’affectation consécutives à une condamnation et les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va de même des décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature, sauf à ce que la nouvelle affectation s’accompagne d’une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que le transfert litigieux constitue un changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peine compte tenu de l’affectation de M. B… de la maison d’arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone vers le quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Perpignan. L’intéressé fait valoir que son transfert a pour effet de porter atteinte à ses droits fondamentaux dès lors qu’il « risque sa vie » dans cet établissement en raison de la présence d’un détenu l’ayant menacé. Toutefois, aucune pièce versée au dossier ne permet d’apprécier la réalité des allégations ainsi formulées par le requérant. De même, en se bornant à faire valoir que sa mère résiderait à Agen, il n’établit pas l’impossibilité dans laquelle il serait de recevoir des visites de cette dernière et plus largement de ses proches. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l’affectation au centre de détention a été faite suite à une demande formulée par l’intéressé en raison d’inimitiés développées dans le précédent établissement et qu’elle est adaptée à son profil pénal et pénitentiaire et au reliquat de son exécution de peine. Dans ces conditions, le changement d’affectation de M. B… ne peut être regardé comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit de l’intéressé à maintenir une vie familiale, ou de remettre en cause ses libertés et ses droits fondamentaux de détenu. Par suite, la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur ne pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête M. B… tendant à l’annulation de la décision du 20 septembre 2023 ordonnant son transfert au centre pénitentiaire de Perpignan sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 septembre 2025,
La greffière,
M. A….
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