Annulation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2300999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 janvier 2023, 5 juin 2025 et 21 juillet 2025, M. D B, représenté par Me Daumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en considérant que ses documents d’état civil ne sont pas authentiques ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pétri ;
— les observations de Me Kuciel, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 23 décembre 2000, qui déclare être entré en France le 6 août 2017, a sollicité, le 5 novembre 2020, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
4. D’autre part, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.
5. Pour rejeter la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. B, le préfet s’est notamment fondé sur le motif tiré de l’existence d’un faisceau d’indices permettant de conclure à des manœuvres frauduleuses de la part de l’intéressé en vue d’obtenir un titre de séjour et de l’absence de justification de son état civil. M. B produit un jugement supplétif rendu par le tribunal pour enfants de C le 4 octobre 2017, l’acte de naissance établi en transcription de ce jugement le 17 novembre 2017, ainsi que la copie intégrale de son acte de naissance, délivrée le 24 juin 2021, dont les mentions sont concordantes quant à son identité, sa date et son lieu de naissance notamment. D’une part, s’il ressort d’un rapport simplifié d’analyse documentaire de la police aux frontières que la copie intégrale de l’acte de naissance comporte des modifications identifiables grâce à une différence de police concernant l’identité du déclarant et sa profession, que l’acte de naissance comporte une rature au niveau du numéro de l’acte, et enfin que l’acte de naissance et sa copie intégrale ne comportent pas le même numéro, le premier indiquant 1419, et le second 3419, de telles irrégularités ne sont cependant pas de nature à remettre en cause l’authenticité du jugement supplétif produit. D’autre part, si le préfet soutient que ce jugement supplétif méconnaît l’article 106 du code de la famille de F démocratique du Congo, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’intérêt du déclarant, M. A E, à solliciter un jugement supplétif au bénéfice du requérant, il ressort de ces dispositions que l’initiative de la demande de jugement supplétif appartient à toute personne intéressée, et non que cette personne doit démontrer un intérêt particulier pour effectuer cette demande. Enfin, si le préfet fait valoir que ce jugement méconnaît l’article 84 du même code, qui proscrit l’utilisation d’abréviations, la mention « kinesite » dans l’acte de naissance ne permet pas davantage d’établir le caractère frauduleux du jugement supplétif. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant justifié de son état civil. Par suite, en opposant à M. B le motif tiré de l’existence de manœuvres frauduleuses pour obtenir un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de F. »
7. Il est constant que M. B a été scolarisé en France de la classe de seconde à la classe de terminale, au cours des années 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021, qu’il a obtenu son baccalauréat, puis validé une première année de licence de mathématiques au titre de l’année universitaire 2021-2022, et qu’il s’est inscrit en deuxième année de la même licence au titre de l’année universitaire 2022-2023. Ces éléments démontrent une présence continue en France depuis quatre ans, à la date de la décision attaquée. Il ressort par ailleurs des relevés de notes du requérant, des attestations de ses professeurs, et d’une lettre relatant sa participation au programme d’ouverture sociale et d’égalité des chances « BRIO » qu’il est un élève sérieux et investi, et d’autres attestations qu’il s’est investi dans une activité paroissienne. Il ressort enfin des pièces du dossier que le requérant ne dispose plus d’attaches familiales dans son pays d’origine, ses parents étant décédés. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté et à la stabilité de ses liens personnels en France, de son insertion dans la société française, et de l’inexistence de liens familiaux dans son pays d’origine, M. B est fondé à soutenir qu’en estimant que le refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, eu égard aux motifs retenus, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Daumont, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour à M. B.
Article 3 : L’Etat versera à Me Daumont une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Daumont et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
M. PETRILe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
F mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxe d'aménagement ·
- Délibération ·
- Équipement public ·
- Illégalité ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Conseil municipal ·
- Voirie ·
- Construction
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Délai ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Médecin ·
- Désignation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Au fond ·
- Juge
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Langue ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Département ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Service postal ·
- Notification ·
- Avis ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Référendum ·
- Salarié ·
- Erreur de droit ·
- Commerce de détail ·
- Syndicat ·
- Plein emploi ·
- Établissement ·
- Code du travail ·
- Dérogation ·
- Abrogation
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Recours ·
- Dette ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Police municipale ·
- Agrément ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Parcelle ·
- Caravane ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Ébénisterie ·
- Expulsion
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Avantage ·
- Délai ·
- Échelon ·
- Ancienneté ·
- Lettre ·
- Donner acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.