Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 13 févr. 2026, n° 2601130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, Mme B…, représentée par
Me Leguevaques, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 10 février 2026 par laquelle il lui a refusé l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et a fixé le pays de réacheminent ;
3°) d’enjoindre au ministre l’intérieur de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision porte atteinte au principe de confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile ;
- les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au ragrd des dispositions du 3° de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
- la décision qui fixe le pays de réacheminement, méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève et celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Leguevaques, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de Mme B…, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le ministre de l’intérieur n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne née le 5 janvier 2009 à Conakry (Guinée), s’est présentée au point de passage frontalier de Toulouse-Blagnac le 8 février 2026, a été placée en zone d’attente et a sollicité l’autorisation d’entrer en France au titre de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a émis un avis de non-admission le 10 février 2026. Par un arrêté du même jour, le ministre de l’intérieur a rejeté la demande d’entrée de Mme B… et a fixé le pays de réacheminement. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ».
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
Pour refuser l’entrée à Mme B… au titre de l’asile, en dépit de sa qualité de mineure et sans établir qu’elle était détentrice de faux documents d’identité, le ministre de l’intérieur a retenu que sa demande d’asile devait être regardée comme manifestement infondée dès lors que ses déclarations étaient dénuées de tout élément circonstancié et qu’elle avait livré un récit trop succinct de la tentative d’agression par son cousin. Toutefois, il ressort du résumé de l’entretien devant l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que la mineure a déclaré que sa mère était décédée et que son père était dans un état de vulnérabilité au regard de l’accident vasculaire cérébral qu’il avait subi et qu’elle était, dans ce contexte particulier, exposée à un risque de mariage forcé dans son pays d’origine que les oncles de sa famille avaient déjà décidé. Il ressort des sources d’information publiques, accessibles tant au juge qu’aux parties, que si le mariage forcé est interdit en Guinée, cette pratique demeure cependant répandue. La seule circonstance que l’intéressée n’ait pas développé de façon circonstanciée le risque qu’elle dit encourir est insuffisante, au regard de sa minorité et de l’absence de prise en charge sur le territoire français à la date de l’arrêté, pour caractériser une demande manifestement infondée alors que la suite de son récit, repris tant devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qu’à l’audience, selon lequel elle avait subi une tentative d’agression de son cousin et qu’elle avait vendu des bijoux pour financer son départ n’est pas dénuée de tout caractère plausible. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 10 février 2026 du ministre de l’intérieur doit être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler la décision fixant le pays de réacheminement qui se trouve privée de base légale.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce et dès lors que Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sa demande tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 10 février 2026 du ministre de l’intérieur est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à
Me Leguevaques et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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