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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 nov. 2025, n° 2518851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518851 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 octobre 2025 et 14 novembre 2025, la communauté d’agglomération Clisson Sèvre et Maine Agglo, représentée par son président en exercice, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion des occupants sans droit ni titre de la parcelle AO657 située au sein de la Zone d’activités de Tabari, impasse des Foulonniers, à Clisson (44190), dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de l’autoriser, passé ce délai, à faire procéder à l’évacuation des occupants par la force publique.
Elle soutient que :
-la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les occupants n’ont aucun droit ni titre pour occuper le terrain ; des raccordements et branchements illégaux en eau et en électricité sont constatés et sont à même de causer de réels problèmes de sécurité tels que des incendies ou un ralentissement d’une éventuelle intervention des pompiers ; cette occupation illégale fait obstacle à la libre activité de la société « Ebénisterie Générale » attenante à la parcelle ;
- la mesure demandée est utile et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que les occupants ne peuvent se prévaloir d’aucun droit ou titre portant autorisation d’occupation privative du domaine public.
Les occupants sans droits ni titre à qui la procédure a été communiquée n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marowski, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 à 9 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d’une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d’autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d’urgence.
Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal établi par la police municipale le 22 octobre 2025, que plusieurs individus, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, ont installé leurs véhicules et leurs caravanes sur la parcelle AO657, située au sein de la zone d’activités de Tabari, impasse des Foulonniers, à Clisson (44190). Il résulte de l’instruction que les intéressés, qui se sont installés sur cette dépendance du domaine public intercommunal, sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre de l’emplacement sur lequel ils se sont installés. Ainsi, la demande de la communauté d’agglomération Clisson Sèvre et Maine Agglo tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public communal ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Les propositions de médiation et de relogement sur des aires avoisinantes, menées par la société de gestion des aires d’accueil SG2A- L’hacienda, ont été rejetées par les intéressés. En outre, les modalités d’occupation du terrain, compte tenu du risque d’atteinte à la sécurité publique ainsi qu’à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l’ordre public, eu égard notamment aux branchements sauvages sur les bornes à incendie et à l’entrave d’accès aux véhicules de sécurité incendie. Enfin, l’occupation remet en cause l’affectation dudit parking au public et constitue un obstacle à l’activité artisanale de la société « Ebénisterie Générale » attenante à la parcelle. Par suite, la demande de la communauté d’agglomération Clisson Sèvre et Maine Agglo, tendant à ce qu’il soit ordonné l’expulsion de ces familles présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle AO657, située au sein de la Zone d’activités de Tabari, impasse des Foulonniers, à Clisson (44190), d’évacuer le terrain en cause dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans le délai imparti, la communauté d’agglomération Clisson Sèvre et Maine Agglo, pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : : Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle AO657, située au sein de la Zone d’activités de Tabari, impasse des Foulonniers, à Clisson (44190), d’évacuer dans un délai de 48 heures le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer cette injonction dans le délai imparti, la communauté d’agglomération Clisson Sèvre et Maine Agglo pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera adressée à la communauté d’agglomération Clisson Sèvre et Maine Agglo, à tous les occupants sans droits ni titre et à la commune de Clisson.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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