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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 27 févr. 2025, n° 2500506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 21 février 2025, Mme B A, représentée par De Sousa, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de :
— la décision du 8 janvier 2025 par laquelle le préfet a refusé de délivrer à Madame A une convocation lui permettant de déposer une première demande de titre de séjour à la sous-préfecture de Draguignan,
— la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet a maintenu son refus initial du 8 janvier 2025 et, ce faisant, rejeté le recours gracieux présenté par Madame A le 8 janvier 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal de remettre dans un délai de 24 heures à Madame B A une convocation à la sous-préfecture de Draguignan lui permettant de déposer une première demande de titre de séjour dans un délai maximum de 10 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’absence d’accès au guichet de la sous-préfecture de Draguignan, faute d’être titulaire d’une convocation, la prive de la possibilité de résider de manière régulière en France, alors même qu’elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en application de l’article L. 423-23 du CESEDA ; Madame A n’est pas restée passive puisqu’elle a essayé, de différentes manières, de régulariser sa situation administrative ; elle est mère de deux enfants mineurs nés en France et est mariée avec un ressortissant turc titulaire d’une carte de résident ; elle est privée de la possibilité d’occuper un emploi, alors qu’une société souhaite l’embaucher, ainsi que de la possibilité de voyager pour visiter sa mère malade ; cette situation entraine des répercussions psychologiques sur elle ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— défaut de signature en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration,
— incompétence de l’auteur des courriels attaqués,
— défaut de motivation,
— méconnaissance des articles R. 431-10 et -12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’existence d’une obligation de quitter le territoire français, qui ne lui est pas opposable faute de notification régulière et qui est illégale, ne saurait justifier un refus de rendez-vous et alors que sa requête n’est ni abusive ni dilatoire et que des circonstances nouvelles peuvent être invoquées à l’appui de sa demande de titre de séjour,
— le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés ; le simple fait que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision ; la nouvelle demande de titre de séjour est abusive ou dilatoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 février 2025 sous le numéro 2500505 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 février 2025.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me De Sousa pour Mme A.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. En premier lieu, il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de convocation pour déposer une demande de titre de séjour ou de délivrance d’un récépissé sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement cette convocation ou ce récépissé dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. D’une part, Mme A, ressortissante turque qui a contracté mariage en France le 8 octobre 2019 avec un compatriote, a déposé une demande d’asile le 29 juin 2020 dans les Alpes-Maritimes et qui a donné naissance à deux enfants sur le territoire national en 2021 et 2022, justifie résider habituellement en France depuis l’année 2019. D’autre part, l’intéressée, pour lequel une demande de regroupement familial a été déposée en 2023, établit avoir accompli des diligences pour régulariser sa situation. Enfin, Mme A fait valoir que les décisions attaquées la privent de la possibilité de résider de manière régulière en France et d’occuper un emploi, alors qu’une société souhaite l’embaucher et qu’elle est mère de deux enfants mineurs nés en France et mariée avec un ressortissant turc titulaire d’une carte de résident. De surcroit, le préfet du Var ne donne pas à ses décisions contestées un terme temporel. Dans ces conditions, la requérante justifie de l’existence d’une situation d’urgence.
4. En deuxième lieu, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
5. Si le préfet du Var peut être regardé comme sollicitant une demande de substitution de motif, tiré du caractère abusif ou dilatoire de la demande de titre de séjour présentée par Mme A, en l’état de l’instruction les moyens tirés du défaut de signature des décisions attaquées en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de l’incompétence de l’auteur des courriels contestés, et du défaut de motivation, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet du Var, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête susvisée, réexamine la demande de rendez-vous de Mme A. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Le préfet du Var délivrera à l’intéressée dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Var) la somme de 1 000 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions des 8 et 9 janvier 2025, matérialisées par des courriels émanant des services de la sous-préfecture de Draguignan, par lesquelles le préfet a refusé de délivrer à Madame A une convocation lui permettant de déposer une première demande de titre de séjour à la sous-préfecture de Draguignan, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de rendez-vous de Mme A, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Le préfet du Var délivrera à l’intéressée dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le préfet du Var versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Var et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Fait à Toulon, le 27 février 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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