Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2302382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Febbraro, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mars 2023 portant refus de délivrance d’un agrément de dirigeant d’une entreprise de société de sécurité privée prise par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2024 à 12 heures.
Le conseil national des activités privées de sécurité a produit un mémoire en défense le 13 octobre 2025 non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 :
- le rapport de M. Bulit,
- les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
— M. A… et le conseil national des activités privées de sécurité n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… expose avoir saisi, le 27 décembre 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (ci-après, « CNAPS »), afin d’obtenir un agrément de dirigeant pour gérer une société de sécurité privée. Par décision en date du 16 mars 2023, le CNAPS a refusé de lui délivrer l’agrément sollicité au motif que son comportement est incompatible avec l’exercice de la profession de gérant de société de sécurité privée. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mars 2023 susmentionnée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ». Aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « (…) / L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ».
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une demande d’agrément en qualité de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour justifier le rejet de la demande d’agrément de dirigeant afin de gérer une société privée de sécurité, le CNAPS s’est fondé sur différents faits commis par l’intéressé ayant été mis en cause, à la date du 10 mai 2002, pour des faits de recels et cambriolage de locaux d’habitation principale, commis le 1er janvier 2002, le 23 décembre 2003, pour des faits de trafic de véhicule et recel, commis du 7 avril au 23 décembre 2003 et le 12 juillet 2004, pour des faits de vol en réunion, commis du 1er janvier au 31 décembre 2004 et enfin, le 2 novembre 2004, pour des faits de violences volontaires aggravées, commis le 7 août 2004. Or le requérant soutient uniquement que le CNAPS ne pouvait se fonder sur ces différents faits dans la mesure où il bénéficierait d’une ordonnance de non-lieu du tribunal correctionnel de Grasse, qui n’est pas versée au dossier. Dans ces conditions, le CNAPS a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, qualifier les agissements de l’intéressé de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens et en conclure qu’ils étaient incompatibles avec l’exercice des fonctions de dirigeant d’une société de sécurité privée. Par suite, l’unique moyen soulevé doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Raison, première conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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