Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2520774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par laquelle le préfet des Yvelines aurait pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à son encontre. Toutefois, aucun élément du dossier n’établit que le préfet des Yvelines aurait pris une telle mesure, alors qu’au surcroît M. A… a introduit un recours, enregistré sous le n°2535585 le 8 décembre 2025 devant le tribunal de céans dirigé contre l’arrêté du 19 novembre 2025 pris par le préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation d’une décision du préfet des Yvelines inexistante. Ainsi, ladite requête ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Elle est, par conséquent, entachée d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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