Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2505328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 avril 2025, le 18 mai 2025 et le 29 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de sa destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- la motivation de l’arrêté litigieux qui ne retient pas sa durée de présence sur le territoire, son insertion professionnelle ainsi que ses liens avec la France révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté litigieux méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure ;
- les observations de Me Gonand, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, né le 23 mai 1999, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté 4 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de sa destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme D… B…, cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile, à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, délégation à l’effet de signer la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales applicables à la situation de M. A…, et expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de sa situation personnelle ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’édicter. Cet arrêté comporte de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;(…). Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… déclare être entré en France en 2019 dans des circonstances indéterminées et s’y être maintenu depuis. Il ressort des pièces du dossier que sa demande d’admission au titre de l’asile a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides du 19 avril 2019, confirmée par décision de la cour nationale du droit d’asile du 18 septembre 2019. Il ne démontre une présence habituelle sur le territoire qu’à compter du mois de mars 2023 où il a été recruté par contrat à durée indéterminée sur un emploi de manœuvre au sein de la société Provence Maçonnerie Générale, soit moins de deux ans à la date de la décision en cause. M. A…, qui s’est ainsi maintenu en France irrégulièrement, ne peut se prévaloir que d’une durée de présence effective de deux ans à la date de la décision en litige. En outre, l’insertion sociale et professionnelle dont l’intéressé se prévaut, par la production d’un contrat à durée indéterminée signé avec la société Provence Maçonnerie Générale pour un poste de maçon façadier et de ses bulletins de salaires pour un montant équivalent au SMIC pour la période de mars 2023 à mai 2025 ne permettent pas d’établir une insertion professionnelle significative sur le territoire. Si M. A… a obtenu un contrat à durée indéterminée depuis le 3 avril 2023 dans le département des Bouches-du-Rhône en qualité de maçon, il ne résulte pas de l’annexe I de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, que cette profession constituerait dans la région Provence-Alpes-Côte d’azur, à la date de l’arrêté attaqué, un métier en tension, contrairement à ce que soutient l’intéressé. Enfin, M. A…, célibataire et sans enfant à charge, ne démontre pas, contrairement à ses allégations, avoir de la famille en France alors même qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Turquie où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Ainsi, en dépit de ses efforts d’intégration professionnelle, M. A… ne peut, à la date de la décision contestée, être regardé comme ayant noué des liens stables et intenses avec la société française. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision l’obligeant à quitter le territoire d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 susvisé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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