Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2305362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305362 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2023 et 14 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pion Riccio, demande au tribunal :
1°) de condamner l’université de Perpignan Via Domitia à lui verser la somme globale de 34 949,75 euros en réparation des préjudices de harcèlement moral dont elle a été victime ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Perpignan Via Domitia une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— d’une part, la responsabilité de l’université de Perpignan doit être engagée à son encontre : elle a été victime d’agissements de harcèlement moral par sa supérieure dès son arrivée dans le service PLATINIUM ; en outre, aucune mesure n’a été mise en place pour la protection de la santé et de la sécurité des agents du service par l’université ; celle-ci ne lui a pas reconnu la protection fonctionnelle en méconnaissance de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique ;
- d’autre part, elle a subi des préjudices patrimoniaux qu’elle évalue globalement à la somme de 14 949,75 euros comprenant la somme de 4 523,37 euros correspondant aux trop perçus qui ont été déduits de ses traitements lorsqu’elle a été contrainte d’être arrêtée pour maladie et celle de 11 309,75 euros correspondant au manque à gagner jusqu’à reprise d’une activité professionnelle le 2 mai 2023 et la somme de 2 790 euros correspondant aux frais de suivi médical ; d’autre part, elle a subi des préjudices extra-patrimoniaux évalués à la somme globale de 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 février 2024 et 14 mars 2025, l’université de Perpignan Via Domitia conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pion Riccio, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été recrutée en qualité d’ingénieur pédagogique de catégorie A par l’université de Perpignan Via Domitia par contrat courant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Par courrier du 7 juillet 2021, elle a été informée du non renouvellement de son contrat à son terme. Par courrier du 30 mai 2023, elle a saisi l’université d’une réclamation préalable tendant à ce qu’elle l’indemnise des préjudices subis lors de l’exécution de son contrat. Suite au refus implicite opposé par l’université, Mme A… demande au tribunal de condamner l’université à lui verser la somme globale de 34 949,75 euros.
Sur les conclusions afin de condamnation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
3. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. Pour faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral à son encontre pendant la période d’exécution de son contrat à durée déterminée, Mme A… fait état de ce qu’elle a subi les agissements de sa cheffe de service et le comportement agressif à son égard d’une autre collègue, ingénieure pédagogique de PLATINIUM, protégée par la cheffe de service, la menaçant et la dénigrant. Pour illustrer la dégradation de ses conditions de travail, elle précise qu’elle s’est retrouvée sans bureau et complètement isolée du reste de l’équipe et de ses collègues et qu’à son retour de congé un ordinateur portable inadapté à ses fonctions lui a été prêté.
5. Toutefois, en se bornant à faire état de propos menaçant et dénigrant, sans même les rapporter, Mme A… ne les établit pas. La seule circonstance que l’université de Perpignan ait sanctionné sa supérieure hiérarchique pour un management inadapté et brutal par arrêté du 29 juin 2023, au demeurant annulé par un jugement du 21 juin 2024 de ce tribunal, ne saurait démontrer l’existence même d’agissements répétés de harcèlement moral que cette supérieure aurait commis à son égard. En outre, elle fait état de ce qu’elle a été privée d’un bureau, a été contrainte de faire 4 allers-retours par jour, tout en précisant être placée en télétravail intégral et en se prévalant d’une actualisation du télétravail entrée en vigueur au mois de juin 2021, soit trois mois avant la fin de son contrat, et qu’à son retour de congé pour maladie l’ordinateur prêté ne contenait pas les logiciels lui permettant correctement de travailler. Cependant, ses dires très généraux et contradictoires ne permettent pas, en l’état, de faire présumer l’existence d’une situation qui s’apparenterait à un agissement de harcèlement moral. Enfin, si elle fait état de ce qu’elle a très vite alerté sa hiérarchie de ses conditions de travail dégradées, elle ne l’établit pas par les attestations qu’elle produit faisant état de ce qu’elle contestait ses conditions de rémunération, inférieures à celles arrêtées lors de son recrutement, et elle ne démontre pas davantage l’absence de registre pour la santé et la sécurité au travail au sein de l’université, ce que cette dernière conteste sérieusement. Dans ces conditions, par ses assertions très générales et peu documentées, Mme A… ne fait la démonstration de ce que la dégradation de son état de santé au cours de l’exécution de son contrat de travail au sein du service PLATINIUM de l’université de Perpignan résulterait d’agissements répétés de harcèlement moral.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public (..) les agissements constitutifs de harcèlement (..) Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
7. Mme A… ne soutient ni même n’allègue avoir saisi l’université d’une demande de protection fonctionnelle de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que l’université l’aurait insuffisamment protégée en méconnaissance des dispositions précitées. Et il résulte de l’instruction qu’à la suite de la dénonciation de cinq agents du service des pratiques managériales de la cheffe de service, l’université a diligenté une enquête administrative et a décidé de sanctionner l’intéressée. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’université aurait commis une faute en manquant à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la condamnation de l’université de Perpignan Via Domitia à lui verser une indemnité.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Perpignan Via Domitia, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’université de Perpignan Via Domitia.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
I. C… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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